La Cour de cassation se prononce à nouveau sur la question, très débattue, des limites à l'appel des décisions de condamnation prononçant uniquement une amende. Par l'arrêt n° 13795/2024 (audience du 12 décembre 2024, déposé le 8 avril 2025), la Deuxième Chambre a annulé sans renvoi la décision du Tribunal de Bologne, réaffirmant la règle de l'inappelabilité prévue à l'art. 593 alinéa 3 du code de procédure pénale, tel que modifié par le décret législatif 150/2022 (dite réforme Cartabia). Voyons pourquoi et quelles sont ses implications pratiques pour la défense pénale.
L'art. 593 du code de procédure pénale identifie les cas dans lesquels une décision de première instance n'est pas susceptible d'appel. La réforme Cartabia a modifié l'alinéa 3, introduisant l'interdiction d'appel contre les condamnations qui substituent la peine d'emprisonnement par une simple amende, en ligne avec les nouvelles peines substitutives courtes (art. 20-bis du code pénal et art. 53 et suivants de la loi 689/1981).
Les juges de légitimité, présidés par M. B., rapporteur F. C., partant du recours déposé par A. A., ont clarifié que la raison d'être de la réforme est de désengorger les degrés de juridiction : lorsque le législateur convertit une courte peine de détention en une simple sanction pécuniaire, le contrôle de légitimité est considéré comme suffisant, sauf questions de constitutionnalité ou recours en cassation.
En matière d'appels, la décision de condamnation prononçant une amende, même en substitution totale ou partielle d'une peine d'emprisonnement, est inappelable, en vertu de l'art. 593, alinéa 3, du code de procédure pénale, tel que modifié par l'art. 34, alinéa 1, lettre a), du décret législatif 22 octobre 2022, n° 150, et de l'introduction concomitante des peines substitutives aux peines de courte durée privatives de liberté visées aux art. 20-bis du code pénal et 53 et suivants de la loi 24 novembre 1981, n° 689. Commentaire : la maxime met en évidence deux points clés. Premièrement, l'interdiction d'appel s'applique non seulement aux amendes originaires mais aussi à celles qui substituent la peine d'emprisonnement. Deuxièmement, la réforme vise à équilibrer l'efficacité du système avec la protection des droits, en s'appuyant sur le filtre de légitimité de la Cour de cassation. En d'autres termes, si la peine résiduelle est uniquement pécuniaire, l'intérêt de l'accusé à un réexamen du fond est considéré comme secondaire par rapport à l'exigence de décongestionnement du processus.
Pour la défense, la stratégie change sensiblement :
L'arrêt n° 13795/2024 consolide une orientation déjà apparue (cf. Cass. 20573/2024) mais non dénuée de précédents divergents. L'avocat pénaliste doit donc remodeler ses choix défensifs, en exploitant au maximum les phases initiales du procès et en soignant attentivement les aspects de légitimité. Parallèlement, la décision offre un signal de cohérence systémique : si la sanction n'affecte pas la liberté personnelle, le législateur estime suffisant un seul degré de juridiction de fond. Le débat sur la compatibilité de cette limitation avec l'art. 24 de la Constitution reste naturellement ouvert ; un thème destiné à de futurs approfondissements jurisprudentiels.