La responsabilité du fait du contact social du professionnel : commentaire de l'Ordonnance n° 28758 de 2025

Dans le panorama du droit civil italien, la responsabilité civile peut revêtir des nuances complexes qui dépassent le dualisme classique entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. L'une de ces nuances est représentée par la responsabilité du fait du contact social qualifié. Avec l'Ordonnance n° 28758 du 30/10/2025, la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur ce thème, offrant un éclairage important sur les conditions de cette figure juridique appliquée à l'activité des professionnels inscrits à des ordres protégés.

Le cas d'espèce et la décision de la Cour de cassation

L'affaire découle d'un contentieux impliquant le propriétaire d'un bien immobilier, S. (représenté par l'avocat L. R.), et un géomètre, N. (représenté par l'avocat M. F.). Ce dernier avait été mandaté par le locataire de l'immeuble pour la conception et la direction des travaux visant à la réalisation d'une mezzanine. Suite à des contestations sur la conformité et l'exécution des ouvrages, le propriétaire du bien a agi en justice pour demander réparation des dommages au professionnel. La Cour d'appel de Lecce a condamné le géomètre, décision confirmée par la Cour suprême. La particularité de l'affaire réside dans le fait qu'aucun contrat direct n'existait entre le propriétaire lésé et le géomètre, le mandat ayant été conféré par le locataire. Malgré cela, les juges ont reconnu une responsabilité contractuelle fondée sur le contact social.

La maxime de la Cour suprême

Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est fondamental d'analyser la maxime exprimée par les juges dans l'ordonnance commentée :

La responsabilité du fait du contact social postule l'ingérence, de la part d'un sujet, dans la sphère juridique d'un autre, pour l'exercice d'une activité exigeant un titre habilitant particulier imposé par l'État - soumise à des règles de conduite prescrites par la loi, spécifiquement destinées à protéger les tiers exposés aux risques potentiellement liés à celle-ci -, avec la confiance corrélative du sujet dans la sphère juridique duquel se produit l'ingérence quant à la conformité de la prestation reçue aux normes et aux standards professionnels qui la régissent.

Cette maxime souligne que la responsabilité ne naît pas d'un accord contractuel, mais de la confiance que le tiers accorde au professionnalisme d'un sujet exerçant une profession protégée. Quiconque possède un titre habilitant étatique est tenu au respect de normes techniques et déontologiques strictes visant à protéger non seulement le client direct, mais quiconque pourrait subir un préjudice du fait de l'activité exercée.

Les conditions de la responsabilité du fait du contact social

De l'analyse de la décision, il ressort que, pour qu'une responsabilité du fait du contact social puisse être caractérisée, des éléments fondamentaux doivent être réunis :

  • Exercice d'une activité protégée : Le professionnel doit exercer une activité nécessitant un titre habilitant étatique et l'inscription à un ordre (ex. géomètre, ingénieur, médecin).
  • Ingérence dans la sphère d'autrui : L'activité du professionnel doit avoir une incidence concrète sur la sphère juridique ou patrimoniale d'un tiers (dans le cas d'espèce, la propriété de l'immeuble).
  • Confiance qualifiée : Le tiers doit pouvoir légitimement se fier au fait que le professionnel opère dans le respect des règles de l'art et des normes légales.

Conclusions

En conclusion, l'Ordonnance n° 28758 de 2025 réaffirme un principe d'une importance fondamentale pour la protection des droits des tiers et pour la définition des devoirs des professionnels. Ces derniers ne peuvent se retrancher derrière l'absence de lien contractuel direct pour éluder leurs responsabilités. Quiconque exerce une profession réglementée répond de ses actes à l'égard de tous les sujets qui subissent raisonnablement les effets de sa prestation, valorisant ainsi les devoirs de protection et de loyauté imposés par les articles 1173, 1176 et 1218 du Code civil.

Cabinet d'Avocats Bianucci