Maladies professionnelles et lien de causalité : le point de la Cour de cassation avec l'ordonnance n° 27410 de 2025

La reconnaissance d'une maladie professionnelle représente une étape délicate dans le parcours de protection du travailleur. On considère souvent que l'inclusion d'une pathologie dans les tableaux ministériels garantit automatiquement le droit aux prestations de sécurité sociale. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation, avec l'ordonnance n° 27410 du 14 octobre 2025, a réaffirmé d'importantes limites à cet automatisme, en particulier lorsqu'il s'agit de pathologies dites « multifactorielles », c'est-à-dire causées par une pluralité de facteurs non exclusivement liés au travail.

Le cas concret et la décision de la Cour suprême

L'affaire trouve son origine dans le recours présenté par le travailleur P. D. contre la décision de la Cour d'appel de Lecce, qui avait refusé l'indemnisation pour une spondylo-discopathie lombaire. L'assuré, qui avait exercé l'activité de manœuvre, soutenait que la pathologie était directement liée à son activité professionnelle passée. Cependant, les examens diagnostiques et radiologiques produits en justice remontaient à vingt ans après la cessation de la relation de travail.

Les juges de légitimité ont rejeté le recours, confirmant que le laps de temps excessif écoulé entre la fin de l'activité professionnelle et la constatation de la pathologie interrompt la congruence chronologique nécessaire. Dans ce contexte, il n'est pas possible d'appliquer aveuglément la présomption d'origine professionnelle, car l'usure de la colonne vertébrale peut être imputable à des dynamiques dégénératives liées à l'âge ou à d'autres facteurs extra-professionnels.

La maxime de la Cour de cassation et le lien de causalité

Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est fondamental d'analyser la maxime exprimée par les juges :

En matière de maladies professionnelles, la règle selon laquelle l'inclusion dans les tableaux spécifiques du travail et de la maladie (sous réserve qu'elle soit survenue dans le délai maximal d'indemnisation) détermine l'applicabilité de la présomption d'étiologie professionnelle de cette dernière, avec pour conséquence une charge de la preuve contraire incombant à l'INAIL, doit être tempérée pour l'hypothèse d'une maladie à étiologie multifactorielle, pour laquelle la preuve du lien de causalité doit consister non pas en de simples présomptions déduites d'hypothèses techniques théoriquement possibles, mais dans la démonstration concrète et spécifique - au moins de manière probabiliste - de l'adéquation de l'exposition au risque à causer l'événement morbide.

Cette maxime clarifie que la « présomption légale » (c'est-à-dire le fait de considérer comme acquis que la maladie découle du travail si elle est inscrite au tableau) n'est pas absolue. Lorsqu'une maladie peut avoir des causes diverses (multifactorielle), le travailleur ne peut se limiter à invoquer le tableau, mais doit démontrer, au moins en termes de probabilité scientifique élevée, que l'exposition au risque professionnel a été concrètement apte à provoquer le dommage.

Les critères pour la reconnaissance des pathologies multifactorielles

La décision s'inscrit dans une solide lignée jurisprudentielle et définit une série de critères essentiels que les juges du fond doivent évaluer pour établir le lien de causalité dans les maladies multifactorielles :

  • Congruence chronologique : la pathologie doit se manifester dans des délais compatibles avec la cessation de l'activité professionnelle à risque.
  • Spécificité de l'exposition : il convient de démontrer l'intensité et la durée effectives de l'exposition au facteur de risque durant les heures de travail.
  • Exclusion de causes concurrentes prévalentes : il faut analyser le mode de vie du travailleur et la présence de pathologies antérieures ou dégénératives liées au vieillissement naturel.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 27410 de 2025 représente un rappel important à la rigueur probatoire en matière de sécurité au travail et de sécurité sociale. Si, d'une part, la protection du travailleur reste un principe fondamental de notre ordre juridique, d'autre part, on ne peut faire abstraction d'une vérification scientifique rigoureuse du lien de cause à effet. Pour les travailleurs et les professionnels du secteur juridique, cette disposition souligne l'importance de recueillir rapidement la documentation médicale et de ne pas sous-estimer le facteur temps lors de la demande des protections prévues par la loi.

Cabinet d'Avocats Bianucci