Retraite et totalisation des cotisations étrangères : la Cour de cassation clarifie la situation avec l'arrêt n° 27195/2025

La mobilité professionnelle au sein de l'Union européenne représente l'une des plus grandes conquêtes pour les citoyens européens, mais elle s'accompagne souvent de questions bureaucratiques et de sécurité sociale complexes. Lorsqu'un travailleur exerce son activité dans différents États membres ou auprès d'organisations internationales, la reconstitution de sa carrière contributive aux fins de la retraite peut se transformer en un véritable labyrinthe normatif. La Cour de cassation, section travail, est intervenue sur ce point avec l'arrêt fondamental n° 27195 du 10 octobre 2025, offrant une interprétation clarificatrice et orientée vers la protection des droits du travailleur.

L'affaire et la réglementation de référence : la Loi 115 de 2015

L'affaire trouve son origine dans le recours formé par P. A. contre F. G., parvenu devant la Cour suprême à la suite de la décision de la Cour d'appel de Trieste. Au cœur du débat se trouve l'application de l'article 18, paragraphe 3, troisième phrase, de la Loi n° 115 de 2015. Cette norme régit la faculté de cumul des périodes d'assurance pour les travailleurs ayant exercé leur activité tant en Italie qu'auprès d'organisations internationales. La loi prévoit une interdiction de cumul si ces cotisations ont fait l'objet d'un « remboursement ». Toutefois, la définition de ce terme a suscité de nombreux doutes interprétatifs, risquant de pénaliser injustement ceux qui ont travaillé à l'étranger.

La distinction cruciale entre remboursement et prestation de retraite

La Cour de cassation a abordé la question en se concentrant sur la portée réelle du terme « remboursement ». Pour ce faire, elle a rappelé les principes consacrés par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt du 4 juillet 2013 (affaire C-233/12), qui protège la libre circulation des travailleurs. Voici la maxime exprimée par les juges de légitimité :

En matière de prestations de travail effectuées par un citoyen italien en Italie et dans un autre État de l'U.E., l'art. 18, paragraphe 3, troisième phrase, de la loi n° 115 de 2015 - qui, en ce qui concerne la faculté de cumul des périodes d'assurance, interdit de prendre en considération celles acquises auprès des organisations internationales si elles ont fait l'objet d'un remboursement - doit être interprété, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 4 juillet 2013 (affaire C-233/12), de manière à ne pas vider de sa substance le droit du travailleur à la libre circulation dans toutes ses implications, y compris sur le plan de la sécurité sociale, avec pour conséquence que la totalisation n'est empêchée qu'en cas de restitution des cotisations, nouvellement acquises par celui qui les a versées, et non en cas de versement d'une prestation de retraite, par l'organisation internationale, sur la base des cotisations versées.

La distinction établie par la Cour est nette et d'une importance vitale. L'interdiction de totalisation (c'est-à-dire le cumul des périodes d'assurance) ne s'applique exclusivement que si le travailleur a obtenu la restitution matérielle et physique des cotisations versées, en en recouvrant la possession. Au contraire, si l'organisation internationale utilise ces cotisations pour verser une pension ou une prestation analogue, le droit à la totalisation pour la part italienne ne peut être refusé. Confondre le versement d'une pension avec le « remboursement » des cotisations reviendrait à vider de son sens le droit à la libre circulation.

Les implications pour les travailleurs mobiles et la protection de l'UE

Cet arrêt représente une victoire significative pour tous les professionnels et salariés qui partagent leur carrière entre l'Italie et les institutions ou organisations internationales. Les points clés établis par la Cour de cassation incluent :

  • Protection de la libre circulation : Les normes nationales ne peuvent être interprétées de manière à décourager le travail à l'étranger ou à pénaliser sur le plan de la sécurité sociale ceux qui choisissent de se déplacer.
  • Non au double système pénalisant : Recevoir une pension d'une organisation internationale n'équivaut pas à recevoir un remboursement de cotisations ; par conséquent, le cumul des périodes d'assurance reste un droit exerçable.
  • Harmonisation européenne : L'obligation pour les juges nationaux d'interpréter le droit interne conformément aux principes et aux arrêts de la Cour de justice de l'UE est réaffirmée.

Conclusions

Avec l'arrêt n° 27195/2025, la Cour de cassation a rétabli un principe d'équité et de bon sens juridique. Empêcher la totalisation des cotisations à ceux qui perçoivent une pension étrangère légitime aurait constitué un obstacle injuste à la mobilité professionnelle. Grâce à cette décision, il est confirmé que seuls le déblocage effectif et la restitution monétaire des cotisations excluent le cumul, garantissant ainsi une sécurité sociale plus solide à tous les travailleurs européens.

Cabinet d'Avocats Bianucci