La relation de travail des cadres de la fonction publique sous contrat à durée déterminée a toujours été au cœur d'un équilibre délicat entre les besoins organisationnels de l'Administration publique et la protection des travailleurs. Avec l'important arrêt n° 27189 du 10 octobre 2025, la Section Travail de la Cour de cassation a clarifié les contours de la réglementation spéciale régissant ces contrats, en imposant un frein infranchissable à l'abus des contrats à durée déterminée dans la fonction publique et en définissant les conséquences indemnitaires pour les travailleurs concernés.
La décision de la Cour suprême, qui concerne G. R. et P. M., se concentre sur l'application de l'article 19, alinéa 6, du décret législatif n° 165 de 2001. Cette norme régit l'attribution de fonctions de direction à des sujets externes ou à des fonctionnaires internes sans concours pour une période limitée. Les juges de légitimité ont réaffirmé que cette réglementation revêt un caractère de « spécialité » et ne peut être assimilée aux règles générales du droit du travail privé sur les contrats à durée déterminée.
Toutefois, cette spécialité ne signifie pas que l'Administration publique dispose d'un blanc-seing. Au contraire, la Cour souligne la nécessité d'interpréter la norme à la lumière des principes euro-unitaires et constitutionnels :
Le cœur de la décision réside dans l'interdiction de contourner les limites temporelles prévues par la loi (fixées à trois et cinq ans) par le biais du renouvellement du contrat, même si l'on tente de modifier formellement l'objet de la mission. Si les tâches relèvent de l'activité ordinaire de l'entité publique, la réitération au-delà des limites légales constitue un véritable abus.
La Cour de cassation a exprimé ce principe de droit fondamental dans la maxime suivante :
En matière de fonction publique privatisée, la réglementation visée à l'art. 19, alinéa 6, du décret législatif n° 165 de 2001, relative aux relations de travail de direction à durée déterminée avec les Ministères et les entités publiques non économiques nationales, est spéciale et incompatible avec celle générale sur les contrats à durée déterminée ; elle doit, en tout état de cause, être interprétée à la lumière, d'une part, de la clause 5 de l'Accord-cadre annexé à la directive n° 1999/70/CEE sur le travail à durée déterminée (dans le respect des précisions fournies par la CJUE sur le thème de la répression des abus) et, d'autre part, du principe constitutionnel de l'accès à l'emploi, même temporaire, uniquement à la suite d'un concours public ; il en découle que la faculté de renouvellement des contrats ne peut plus être exercée, une fois dépassées les limites triennales et quinquennales de durée établies par la norme, même par l'attribution d'une mission différente, si cette dernière se rapporte néanmoins à l'activité normale de l'entité, le travailleur ayant droit, en cas d'illégitime réitération des relations à durée déterminée, à l'indemnisation du dommage dit euro-unitaire.
Comme on peut le lire clairement dans la maxime, le dépassement des limites temporelles ne permet pas à l'Administration publique de réembaucher le même cadre en lui assignant des tâches différentes, si celles-ci relèvent de l'« activité normale de l'entité ». Un tel comportement constitue une réitération illégitime des relations à durée déterminée.
Quelles sont les conséquences pratiques pour le cadre de la fonction publique ayant subi cet abus ? Dans la fonction publique privatisée, la violation des normes sur les contrats à durée déterminée ne peut jamais entraîner la conversion de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en raison de la barrière constitutionnelle précitée du concours public (art. 97 de la Constitution). Par conséquent, la seule protection effective pour le travailleur est de nature économique.
La Cour de cassation reconnaît dans ces cas le droit à ce que l'on appelle l'indemnisation du dommage euro-unitaire. Il s'agit d'une réparation économique visant à sanctionner l'administration défaillante et à indemniser le travailleur pour la perte de chance et pour la précarité illégitime à laquelle il a été soumis, conformément à ce qui a été établi par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
L'arrêt n° 27189/2025 de la Cour de cassation représente un point d'ancrage important pour la protection des cadres de la fonction publique sous contrat. Il réaffirme que les besoins de flexibilité de l'Administration publique ne peuvent se traduire par une précarisation indéfinie des relations de travail. Les entités publiques sont tenues de planifier soigneusement leurs besoins en personnel, en sachant que l'abus de l'instrument du contrat à durée déterminée, même sous la forme de faux changements de fonctions, expose l'administration à de lourdes condamnations indemnitaires en faveur des travailleurs.