Le thème du recrutement et de l'évolution de carrière au sein de l'Administration publique constitue depuis toujours un terrain de débat juridique intense. Récemment, la Cour de cassation s'est prononcée sur une question de grande importance concernant la distinction entre les cadres titulaires et les cadres recrutés sous contrat à durée déterminée, en délimitant des frontières précises pour la protection de l'organisation administrative de l'État. Avec l'arrêt n° 27192 du 10 octobre 2025, la Cour suprême a abordé la légitimité de l'exclusion des cadres à durée déterminée des sélections pour l'attribution de fonctions de premier rang.
L'affaire trouve son origine dans le recours présenté par S., assisté par l'avocat C. G., contre l'I. (défendu par l'Avocature générale de l'État), suite à l'exclusion d'une procédure de sélection réservée aux seuls cadres titulaires. Le requérant, recruté sous contrat à durée déterminée conformément à l'article 19, paragraphe 6, du Décret législatif n° 165 de 2001, invoquait une inégalité de traitement par rapport à ses collègues en contrat à durée indéterminée, la jugeant contraire aux principes européens de non-discrimination.
La réglementation centrale autour de laquelle tourne le litige est précisément l'art. 19, paragraphe 6, du décret législatif 165/2001, qui régit l'attribution de fonctions de direction à des sujets externes ou internes non titulaires, dans le respect de limites de pourcentage et de durée précises. Sur le plan européen, la défense invoquait la clause 4 de l'Accord-cadre sur le travail à durée déterminée, annexé à la Directive 1999/70/CE, qui interdit les traitements moins favorables pour les travailleurs à durée déterminée, sauf s'il existe des raisons objectives.
Les juges de la Cour de cassation ont rejeté la thèse du requérant, confirmant la décision de la Cour d'appel de Rome. La Cour a clarifié que la différence de traitement est justifiée par la non-homogénéité des situations professionnelles en examen. Voici la règle de droit officielle exprimée par les juges de légitimité :
En matière de direction dans la fonction publique privatisée, est légitime et ne contrevient pas à la clause 4 de l'Accord-cadre annexé à la Directive 1999/70/CE la sélection pour l'attribution d'une fonction de cadre de premier rang réservée uniquement aux cadres titulaires - et à laquelle, par conséquent, ne sont pas admis les cadres nommés conformément à l'art. 19, paragraphe 6, du décret législatif n° 165 de 2001 -, compte tenu de la non-homogénéité des deux situations, étant donné que le cadre à durée déterminée, contrairement à celui à durée indéterminée, n'est pas inséré de manière stable dans l'organisation de l'entité.
Cette décision consolide une orientation jurisprudentielle rigoureuse. Le point focal réside dans le concept d'insertion stable dans l'organisation de l'entité publique. Tandis que le cadre titulaire (à durée indéterminée) fait partie de la structure permanente de l'Administration publique, garantissant la continuité de l'action administrative, le cadre à durée déterminée répond à des besoins temporaires et extraordinaires.
La Cour de cassation a expliqué que la Directive 1999/70/CE n'impose pas une égalité totale entre les relations de travail stables et précaires lorsqu'il existe des éléments objectifs de diversification. Les différences constatées entre les deux figures sont résumables comme suit :
Avec l'arrêt n° 27192/2025, la Cour suprême réaffirme la légitimité des choix organisationnels de l'Administration publique, pourvu qu'ils soient cohérents avec le cadre réglementaire national et européen. L'exclusion des cadres sous contrat des sélections apicales ne constitue pas une discrimination interdite, mais une application cohérente du principe de bonne marche de l'Administration publique, qui exige une direction stable et structurée pour la gestion des fonctions de haut niveau.