Le système d'assistance italien repose sur des principes de solidarité et de protection des couches les plus vulnérables de la population, mais il est régi par des cadres normatifs stricts qui déterminent qui a le droit de percevoir certaines aides. Récemment, la Cour de cassation, par l'ordonnance n° 27161 du 10 octobre 2025, s'est de nouveau prononcée sur un thème de grande importance sociale et juridique : le versement de la pension non réversible en faveur des aveugles civils absolus. La décision de la Cour suprême touche à l'équilibre délicat entre l'assistance publique et l'évolution des conditions économiques du bénéficiaire.
Le litige opposait M. P. C. à l'I. (représenté par M. M.). La Cour d'appel de Naples avait rejeté le recours du bénéficiaire, confirmant la révocation de la prestation d'assistance. La Cour de cassation a confirmé cette décision, rejetant le recours et réaffirmant un principe fondamental : les prestations d'assistance pure, liées à l'article 38, alinéa 1, de la Constitution, présupposent nécessairement la persistance d'un état de besoin économique.
En particulier, les juges ont précisé que la pension pour les aveugles civils absolus ne peut être assimilée aux prestations de prévoyance ou aux mesures visant spécifiquement à la réinsertion professionnelle qui bénéficient de régimes de faveur en ce qui concerne le cumul avec les revenus du travail.
Pour comprendre pleinement la portée de cet arrêt, il est utile d'analyser la maxime exprimée par les juges de légitimité :
La pension non réversible pour les aveugles civils absolus visée à l'art. 7 de la loi n° 66 de 1962 est versée sous condition de la persistance de l'état de besoin économique, s'agissant d'une prestation d'assistance relevant du champ d'application de l'art. 38, alinéa 1, de la Constitution, de sorte que son versement cesse en cas de dépassement du plafond de revenus prévu pour la pension d'invalidité visée à l'art. 12 de la loi n° 118 de 1971, devant être considérés comme inapplicables tant l'art. 68 de la loi n° 153 de 1969 (dicté pour la pension d'invalidité versée par l'INPS) que l'art. 8, alinéa 1-bis, du décret-loi n° 463 de 1983, converti avec modifications par la loi n° 638 de 1983, qui autorisent le versement de la pension INPS en faveur des aveugles ayant recouvré leur capacité de travail, s'agissant de normes d'interprétation stricte et insusceptibles d'application analogique, visant à favoriser la réinsertion du retraité aveugle dans le monde du travail sans qu'il subisse la perte de la pension, dont le fondement se trouve dans la disposition différente visée à l'art. 38, alinéa 2, de la Constitution.
Comme il ressort clairement de la maxime, la Cour opère une distinction nette entre deux protections constitutionnelles différentes :
Le requérant soutenait que les dérogations prévues pour la pension d'invalidité versée par l'INPS pouvaient s'appliquer, lesquelles permettent aux aveugles qui recouvrent une capacité de travail de ne pas perdre le bénéfice économique. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que ces dérogations sont des normes exceptionnelles et d'interprétation stricte. Elles ont pour but spécifique de favoriser l'insertion professionnelle de la personne handicapée sans la pénaliser immédiatement, mais elles ne peuvent s'étendre à la pension d'assistance pour les aveugles absolus, qui cesse automatiquement en cas de dépassement des plafonds de revenus légaux.
Avec l'ordonnance n° 27161/2025, la Cour de cassation réaffirme la nature strictement assistentielle de la pension pour les aveugles civils absolus. Quiconque dépasse les seuils de revenus établis par la loi perd le droit à l'allocation, car le présupposé essentiel de l'état de besoin économique disparaît. Cet arrêt offre un cadre clair pour les organismes de patronage, les professionnels du secteur et les citoyens, en délimitant avec précision les frontières entre les mesures de soutien au revenu et celles visant à l'intégration professionnelle.