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Saisie conservatoire et confiscation ex art. 322-ter c.p. : l'arrêt n° 22073 de 2023 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Saisie conservatoire et confiscation en vertu de l'art. 322-ter du code pénal : l'arrêt n° 22073 de 2023

Le récent arrêt n° 22073 du 17 mars 2023 de la Cour de cassation offre des pistes intéressantes pour la compréhension de la discipline de la saisie conservatoire visant la confiscation. Cette décision clarifie de manière précise les modalités d'application de la mesure cautélaire en présence de plusieurs personnes impliquées dans le même délit, mettant en évidence le principe de solidarité qui régit le concours de personnes.

Le contexte juridique

La saisie conservatoire, régie par l'art. 322-ter du code pénal, est un instrument par lequel l'autorité judiciaire peut ordonner la soustraction de biens objets de délit, en vue de la confiscation ultérieure. L'arrêt en question aborde le thème de l'applicabilité de cette mesure à l'égard d'un seul coauteur, malgré le fait que les sommes obtenues illégalement aient pu être encaissées également par d'autres coauteurs du délit. Cet aspect est crucial, car la Cour a établi que la saisie peut être ordonnée pour le montant total du profit, même si une partie de celui-ci a déjà été encaissée par d'autres.

La maxime de l'arrêt

Saisie conservatoire visant la confiscation en vertu de l'art. 322-ter du code pénal - Pluralité de coauteurs dans le même délit - Possibilité d'ordonner la mesure, pour le montant total du profit, à l'égard d'un seul coauteur - Existence - Sommes encaissées par les autres coauteurs du délit - Irrecevabilité - Raisons - Cas d'espèce. En matière de saisie conservatoire fonctionnelle à la confiscation en vertu de l'art. 322-ter du code pénal, le blocage peut être ordonné à l'égard d'un des coauteurs du délit, pour le montant total du prix ou du profit de celui-ci, malgré que les sommes d'origine illicite aient été encaissées, en tout ou en partie, par d'autres coauteurs, sauf l'éventuelle répartition entre ces derniers, qui constitue un fait interne à ceux-ci, dépourvu de pertinence pénale, étant donné le principe de solidarité qui uniformise la discipline du concours de personnes et qui, par conséquent, implique l'imputation de l'intégralité de l'action délictueuse à chaque agent, ainsi que la nature de la confiscation par équivalent, à laquelle il faut reconnaître un caractère éminemment sanctionnateur. (En application du principe, la Cour a déclaré irrecevable le recours de l'inculpé qui soutenait qu'il était établi qu'il n'avait reçu aucun profit du délit visé à l'art. 640-bis du code pénal).

Cette maxime met en évidence la solidité du principe de solidarité qui informe la discipline du concours de personnes, selon lequel chaque coauteur est responsable pour l'intégralité du profit du délit. Cela implique que, en cas de saisie, il n'est pas nécessaire que la personne sur laquelle la mesure est appliquée ait directement encaissé des sommes illicites ; la responsabilité est partagée et l'action délictueuse est imputée à chaque participant.

Conclusions

L'arrêt n° 22073 de 2023 de la Cour de cassation représente un pas en avant important dans la clarté de la normative concernant la saisie conservatoire et la confiscation du profit de délit. Il réaffirme l'importance de la responsabilité collective en cas de concours de personnes, en précisant que la saisie peut frapper un seul coauteur pour l'intégralité du profit, même si d'autres personnes ont participé au délit. Cette décision renforce l'efficacité des mesures cautélaires dans la lutte contre la criminalité et offre de nouvelles perspectives interprétatives pour les professionnels du droit opérant dans ce domaine.

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