Rapports personnels entre employé et supérieur dans la fonction publique : l'ordonnance n° 29094/2025 de la Cour de cassation

Dans le panorama de la fonction publique privatisée, la frontière entre la sphère privée des employés et les devoirs d'impartialité de l'Administration publique représente souvent un terrain glissant. Récemment, la Cour de cassation est revenue sur cet équilibre délicat avec l'ordonnance n° 29094 du 4 novembre 2025. La décision aborde le thème de la pertinence des rapports personnels extra-professionnels entre un employé (en l'espèce, G. M.) et son supérieur hiérarchique, en traçant une ligne nette entre la vie quotidienne au bureau et les procédures de sélection pour l'attribution de postes à responsabilité.

La règle générale et l'exception dans les procédures de sélection

En règle générale, l'existence de relations personnelles ou d'amitié en dehors du contexte professionnel entre collègues ou entre un subordonné et un supérieur n'entache pas la légitimité des actes de gestion ordinaire. Toutefois, ce principe rencontre une limite infranchissable lorsqu'il s'agit de procédures de sélection discrétionnaires. Lorsque l'Administration publique doit attribuer des postes à responsabilité, tels que les positions organisationnelles, entrent en jeu les principes constitutionnels d'impartialité et de bonne administration (art. 97 de la Constitution), combinés aux devoirs de droit privé de loyauté et de bonne foi (art. 1175 et 1375 du Code civil).

Dans ces cas, la sélection doit être transparente et au-dessus de tout soupçon. Pour garantir cela, la Cour de cassation étend l'applicabilité des garanties prévues par l'article 51 du Code de procédure civile en matière de déport du juge.

La maxime de la Cour de cassation

Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est utile de lire la maxime exprimée par les juges de légitimité :

En matière de fonction publique privatisée, l'existence de rapports personnels licites extra-professionnels entre un employé et un supérieur n'est pas pertinente aux fins de l'évaluation des conduites des intéressés et de la légitimité des actes de gestion, sauf dans le cas des sélections comportant des évaluations discrétionnaires des candidats pour l'attribution de postes à responsabilité (comme celui de position organisationnelle), dans lesquelles l'Administration publique, selon les principes de bonne foi et de loyauté, doit assurer l'impartialité de celui qui est chargé du choix, en appliquant les règles visées à l'art. 51 du c.p.c., y compris l'hypothèse atypique prévue au deuxième alinéa, qui impose d'éviter que la décision soit prise par une personne entretenant avec autrui un rapport personnel d'une telle intensité qu'il laisse suspecter que le jugement n'est pas fondé sur le respect des principes susmentionnés.

La Cour suprême précise que l'obligation de déport s'applique non seulement dans les hypothèses typiques de parenté ou de grave inimitié, mais aussi en présence d'un lien d'amitié si intense qu'il mine la perception d'impartialité du choix. Il s'agit de la « clause atypique » prévue par le deuxième alinéa de l'art. 51 du c.p.c., qui impose le déport en présence de graves motifs de convenance.

Les implications pratiques pour l'Administration publique

La décision de la Cour de cassation souligne l'importance d'adopter des précautions adéquates au sein des administrations publiques lors des procédures de sélection. En particulier, il convient de surveiller les aspects suivants :

  • Transparence des critères : Les critères de sélection doivent être objectifs et prédéterminés, réduisant au minimum l'espace laissé aux évaluations purement subjectives.
  • Devoir de déport : Le supérieur hiérarchique qui entretient un rapport d'amitié étroite ou une fréquentation assidue avec l'un des candidats a le devoir de se retirer de la commission de jugement.
  • Protection de la concurrence interne : Garantir à tous les employés les mêmes opportunités de croissance professionnelle, en neutralisant les favoritisme.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 29094/2025 de la Cour de cassation représente un point de référence important pour la gestion du personnel dans la fonction publique. Si, d'une part, la liberté des employés d'entretenir des rapports personnels normaux et licites en dehors des heures de travail est sauvegardée, d'autre part, le principe d'impartialité de l'action administrative est réaffirmé avec force. Lorsqu'il s'agit de décider de l'attribution d'un poste à responsabilité, l'indépendance de celui qui évalue doit être absolue et indiscutable, dans le but de protéger le mérite et la confiance des citoyens envers les institutions.

Cabinet d'Avocats Bianucci