La IV Section Pénale de la Cour de cassation, par l'arrêt n. 14821 déposé le 15 avril 2025 (audience du 11 décembre 2024), a déclaré irrecevable le recours contre la décision de la Cour d'Appel de Bologne du 19 décembre 2023, mais – et c'est là l'intérêt – a réaffirmé un principe de droit de grande portée pratique : dans le procès pénal pour infractions fiscales, les coûts non enregistrés ne peuvent réduire l'impôt éludé que s'ils sont étayés par des éléments concrets. L'affaire concernait G. T., inculpé en vertu de l'art. 5 du décret législatif 74/2000 pour omission de déclaration.
L'art. 5 du décret législatif 74/2000 punit celui qui, dans le but d'éluder les impôts sur le revenu ou la TVA, ne présente pas la déclaration annuelle en dépassant les seuils de punissabilité. En matière pénale, le juge doit quantifier l'impôt éludé : une opération qui, bien qu'utilisant les critères de l'établissement fiscal, est régie par les règles probatoires du code de procédure (art. 192 c.p.p.).
En matière d'infractions fiscales, le juge, pour déterminer le montant de l'impôt éludé, est tenu d'effectuer une vérification qui, tout en ne pouvant faire abstraction des critères d'établissement de l'assiette fiscale établis par la législation fiscale, subit les limitations découlant de la finalité différente de l'établissement pénal et des règles qui le régissent, de sorte que les coûts déductibles non comptabilisés doivent être pris en considération uniquement s'ils sont étayés, à tout le moins, par des allégations factuelles dont on peut déduire la certitude ou, en tout cas, le doute raisonnable de leur existence, étant légitime d'inférer l'inexistence de ceux dont la consistance repose sur de simples affirmations, dépourvues de lien avec les éléments d'instruction. Commentaire : La Cour rappelle la « mission » différente du procès pénal par rapport au procès fiscal. Le juge pénal ne peut procéder à une reconstruction inductive illimitée ; il doit au contraire s'ancrer à des preuves ou, à tout le moins, à des éléments d'indices solides. Si l'inculpé invoque des coûts non enregistrés (par exemple, des factures perdues ou des dépenses en espèces), il a l'obligation de fournir au moins un début de preuve : un contrat, un extrait de compte, un témoignage. En l'absence de tels recoupements, il est légitime de présumer l'inexistence du coût et, par conséquent, de confirmer l'impôt éludé dans la mesure calculée lors de la vérification fiscale.
La maxime se traduit par une série d'indications concrètes :
L'arrêt n. 14821/2024 consolide un courant déjà existant mais parfois négligé : le juge pénal ne peut se substituer au contribuable dans la recherche des coûts déductibles. Il appartient à l'inculpé de fournir un minimum de soutien probatoire, sous peine de confirmation de l'impôt éludé et de la responsabilité pénale associée. Le message est clair : une tenue de comptabilité correcte et transparente n'est pas seulement une obligation fiscale, mais la première ligne de défense dans une éventuelle procédure pénale.