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Recours indemnitaires et forclusion : commentaire de l'arrêt n° 18819 de 2023 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Remèdes indemnitaires et forclusion : commentaire de l'arrêt n° 18819 de 2023

Le récent arrêt n° 18819 de 2023 de la Cour de cassation, déposé le 4 mai 2023, a suscité l'intérêt des professionnels du droit pour ses implications concernant la demande de réparation pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En particulier, la Cour a abordé la question de la tardiveté des demandes indemnitaires présentées par les détenus, soulignant les limites temporelles prévues par la législation en vigueur.

Le contexte normatif

La question centrale de l'arrêt concerne l'application de l'article 35-ter de l'ordonnancement pénitentiaire, qui établit les recours indemnitaires pour les détenus ayant subi des traitements inhumains ou dégradants. La Cour a précisé que, pour les demandes de réparation formulées en vertu de cet article, il est essentiel de respecter un délai de forclusion de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret-loi n° 92 de 2014.

  • La norme prévoit que le délai court à compter de la publication du décret, et non de la fin de la peine purgée.
  • Les demandes indemnitaires relatives à des périodes de peine purgées avant l'entrée en vigueur du décret sont donc irrecevables si elles sont présentées au-delà du délai établi.
  • Ce principe s'applique également en cas de violations déjà constatées par l'organe compétent.

Analyse de l'arrêt

01 Président : PISTORELLI LUCA. Rapporteur : DE MARZO GIUSEPPE. Rapporteur : DE MARZO GIUSEPPE. Prévenu : GIARDIELLO CARLO. (Partiellement différent) Rejette, TRIBUNAL DE SURVEILLANCE DE PALERME, 26/10/2022 563000 ÉTABLISSEMENTS DE PRÉVENTION ET DE PEINE (ORDONNANCEMENT PÉNITENTIAIRE) - Recours indemnitaire consécutif à la violation de l'article 3 CEDH conformément à l'article 35-ter ord. pén. - Expiration de la peine au moment de l'entrée en vigueur du d.l. n° 92 de 2014 - Tardiveté de la demande - Configurabilité - Délai semestriel de forclusion - Identification. En matière de recours indemnitaires consécutifs à la violation de l'article 3 CEDH à l'encontre de détenus ou d'internés, est irrecevable pour tardiveté la demande indemnitaire proposée, ex art. 35-ter ord. pén., lorsque six mois se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du d.l. 26 juin 2014, n° 92, dans le cas où elle se réfère à des périodes de peine purgées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret lui-même.

Dans cet arrêt, la Cour a rejeté la demande de réparation proposée par un détenu, motivant sa décision par la tardiveté de la demande. La Cour a souligné que, selon la législation en vigueur, le délai semestriel de forclusion est catégorique et n'admet aucune dérogation. Cet aspect est fondamental pour garantir la certitude et la stabilité dans le système pénitentiaire et dans le traitement des détenus.

Conclusions

L'arrêt n° 18819 de 2023 représente une affirmation importante du principe de légalité et de la sécurité juridique, soulignant l'importance de respecter les délais prévus par la loi pour la présentation des demandes indemnitaires. Les professionnels du droit doivent prêter attention à ces détails, car la connaissance des échéances et des exigences formelles est essentielle pour garantir l'efficacité des demandes de réparation dans le contexte pénitentiaire. La protection des droits des détenus est fondamentale, mais elle doit toujours être équilibrée avec la nécessité d'un ordre juridique clair et prévisible.

Cabinet d'Avocats Bianucci