L'ordonnance n° 22790 du 13 août 2024, rendue par la Cour de cassation, a abordé un thème crucial concernant les élections aux conseils des ordres professionnels. La question centrale concerne l'inéligibilité ou l'incapacité d'un professionnel élu, et les conséquences juridiques qui en découlent. En particulier, la Cour a établi que, dans le cas où un professionnel élu s'avère inéligible, son élection doit être considérée comme nulle dès l'origine, ouvrant la voie à une interprétation rigoureuse des normes qui régissent ces élections.
La décision de la Cour de cassation est née d'un recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rome, qui avait déjà traité la question de l'éligibilité passive en relation avec des professionnels inéligibles. La Cour a souligné que, dans les conseils des ordres professionnels, si parmi les candidats élus se trouve un professionnel inéligible, son élection est considérée "tamquam non esset", c'est-à-dire comme si elle n'avait jamais eu lieu. Cela implique que le nombre d'élus doit être complété par le professionnel ayant reçu le plus grand nombre de voix après le dernier élu.
L'arrêt clarifie l'importance d'appliquer correctement les dispositions normatives. Voici quelques points clés :
Élection d'un conseil de l'ordre - Professionnel élu inéligible ou incapable de se présenter - Conséquences - Nullité d'origine - Élection du premier des non-élus - Fondement - Cas d'espèce. Dans les élections des conseils des ordres professionnels, si parmi les inscrits les plus votés et élus car entrant dans le nombre prévu pour le vote plurinominal, correspondant à celui des membres du conseil, se trouve un professionnel inéligible ou incapable de se présenter, puisque l'élection de celui-ci doit être considérée comme nulle dès l'origine et, par conséquent, tamquam non esset, pour compléter le nombre des élus doit être appelé le professionnel ayant reçu le plus grand nombre de voix après le dernier élu, la règle des élections supplétives, prévue pour l'hypothèse différente d'incapacité survenue et ultérieure à être conseiller, pour décès, démission ou déchéance de la charge, visée à l'art. 15, alinéa 3, du d.lgs. lgt. n° 382 de 1944, ne pouvant être appliquée, étant donné l'interdiction d'application analogique à des cas similaires des réglementations spéciales, conformément à l'art. 14 des préambules. (Dans le cas d'espèce, relatif aux élections du CNF, la S.C. a confirmé la décision attaquée qui avait exclu que de l'inéligibilité d'origine d'un candidat vainqueur, en tant qu'expression pour le troisième mandat consécutif du même ordre circondarial, découlât la nécessité de procéder à des élections supplétives, devant au contraire s'appliquer le mécanisme de la substitution ou du défilement).
L'ordonnance n° 22790 de 2024 représente un pas en avant important dans la clarté des normes qui régissent les élections aux conseils des ordres professionnels. L'arrêt ne fait pas que réaffirmer l'importance de la légitimité des élections, mais établit également un précédent significatif pour les situations futures où des cas d'inéligibilité se présenteraient. Il est fondamental que les professionnels et les ordres professionnels soient toujours informés et conscients des implications juridiques de leurs choix électoraux.