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Commentaire de l'Arrêt n° 18797 de 2023 : Nullité et Interrogatoire du Mis en Examen | Cabinet d'Avocats Bianucci

Commentaire de l'arrêt n° 18797 de 2023 : Nullité et Interrogatoire du Mis en Examen

L'arrêt n° 18797 du 27 janvier 2023, déposé le 4 mai 2023, représente un point de référence important pour comprendre les dynamiques procédurales relatives à l'interrogatoire du mis en examen et à l'exercice de l'action publique. En particulier, le jugement de la Cour de Cassation se concentre sur la question de la nullité du décret de citation à jugement, en relation avec le défaut d'accomplissement de l'interrogatoire après le premier avis de clôture des enquêtes.

Le Contexte de l'Arrêt

Dans le cas examiné, le mis en examen avait demandé à être interrogé après le premier avis de clôture des enquêtes préliminaires, mais cet interrogatoire n'avait pas été accompli. Cependant, par la suite, un nouvel avis de clôture avait été notifié concernant tous les délits pour lesquels la procédure était en cours. La Cour a estimé que la non-demande d'interrogatoire par le mis en examen après le second avis n'entraînait pas la nullité du décret de citation à jugement.

Avis de clôture des enquêtes – Demande d'interrogatoire par le mis en examen - Défaut d'accomplissement - Réunion de procédures - Nouvel avis de clôture relatif à tous les délits pour lesquels la procédure est en cours - Défaut de demande d'être soumis à interrogatoire après réception du nouvel avis - Exercice de l'action publique - Nullité - Exclusion - Raisons. Le défaut d'accomplissement de l'interrogatoire du mis en examen qui en a fait la demande après avoir reçu un premier avis de clôture des enquêtes préliminaires ne donne pas lieu à nullité du décret de citation à jugement dans le cas où, la réunion à une autre procédure ayant été ordonnée, un nouvel avis de clôture des enquêtes a été notifié relatif à tous les délits pour lesquels la procédure est en cours et le mis en examen, postérieurement à celui-ci, n'a pas renouvelé la demande d'être soumis à interrogatoire, avec pour conséquence l'exercice légitime de l'action publique par le procureur de la République. (En motivation, la Cour a précisé que l'adoption et la notification du second avis de clôture déterminent des effets procéduraux autonomes, parmi lesquels le début d'un nouveau délai dans lequel le mis en examen peut exercer ses facultés de défense).

Les Implications de l'Arrêt

Les implications de cet arrêt sont pertinentes pour la compréhension des procédures pénales. Premièrement, il met en évidence la nécessité pour le mis en examen de renouveler la demande d'interrogatoire en cas de nouvel avis de clôture des enquêtes. La Cour, en effet, a précisé que la notification d'un second avis entraîne le début d'un nouveau délai pour exercer les facultés de défense, rendant superflue la demande faite précédemment.

  • Clarté sur la validité de la procédure pénale même en l'absence d'un interrogatoire accompli.
  • Importance d'être toujours informé des notifications d'avis de clôture des enquêtes.
  • Nécessité d'une stratégie de défense bien planifiée en fonction des échéances procédurales.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 18797 de 2023 fournit une interprétation importante concernant le rôle de l'interrogatoire du mis en examen et les conséquences de la notification d'un nouvel avis de clôture des enquêtes. La Cour de Cassation réaffirme qu'en l'absence d'une nouvelle demande d'interrogatoire, le procureur de la République peut légitimement exercer l'action publique. Ce principe est fondamental pour garantir la fluidité du procès et la protection des droits des parties impliquées.

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