Le commerce électronique a révolutionné le marché mondial, mais a également introduit des complexités juridiques notables, notamment dans le domaine de la protection de la propriété industrielle. Lorsqu'une vente de biens contrefaits survient sur le web, l'une des questions préliminaires les plus débattues concerne l'identification du juge territorialement compétent pour trancher le litige. La Cour de cassation, avec l'ordonnance n° 30212 du 16 novembre 2025, est intervenue pour clarifier cet aspect délicat, en rejetant le recours et en définissant des critères précis qui dépassent le simple critère du lieu de livraison physique du bien.
Le litige, qui a opposé M. B. et P. D. L., trouve son origine dans la contestation d'activités de contrefaçon et de concurrence déloyale par le biais de canaux numériques. Au cœur du débat se trouve l'application de l'article 120, alinéa 6, du Code de la Propriété Industrielle (décret législatif 30/2005), en combinaison avec l'article 20 du Code de Procédure Civile et l'article 2598 du Code Civil en matière de concurrence déloyale. La détermination du forum commissi delicti (le lieu où le fait dommageable a été commis) représente le pivot de la décision.
Pour comprendre pleinement la portée de la décision, il est fondamental d'analyser la maxime exprimée par les juges dans l'ordonnance n° 30212/2025 :
Dans le cas de vente de biens contrefaits par le biais d'un site internet, aux fins de l'identification du juge territorialement compétent, le lieu de commission du fait, au sens de l'art. 120, alinéa 6, c.p.i., entendu comme le lieu où la conduite dommageable a été tenue, doit être identifié comme étant celui de l'établissement de l'annonceur où a été initié le processus technique visant à la visualisation de l'annonce et à la conclusion de l'achat (y compris avec paiement du prix), ou, alternativement, le lieu où se trouve le siège de la société qui gère le site, et non le lieu où la livraison du bien a concrètement eu lieu.
Cette maxime exclut catégoriquement que le lieu de livraison matérielle de la marchandise achetée en ligne puisse fonder la compétence territoriale du juge. Au contraire, la Cour suprême valorise la conduite dématérialisée de l'annonceur ou du gestionnaire de la plateforme web.
La Cour de cassation trace une voie précise pour le choix du tribunal compétent, en identifiant deux lieux alternatifs mais bien définis :
Cette interprétation s'inscrit en parfaite continuité avec les précédents jurisprudentiels (tels que les arrêts n° 35056 de 2021 et n° 5309 de 2020), consolidant une orientation qui protège la sécurité juridique à l'ère numérique, en évitant la fragmentation des tribunaux en fonction des lieux de livraison individuels des produits.
L'ordonnance n° 30212/2025 de la Cour de cassation offre un éclaircissement indispensable pour les entreprises et les professionnels qui doivent protéger leurs marques et brevets en ligne. En excluant le lieu de livraison du bien contrefait comme critère de rattachement, la Cour simplifie l'identification du tribunal compétent, en l'ancrant sur des éléments stables et facilement identifiables comme le siège de l'annonceur ou du prestataire. Pour les titulaires de droits de propriété industrielle lésés, cela signifie pouvoir planifier des actions en justice plus ciblées et efficaces, réduisant le risque d'exceptions d'incompétence territoriale qui ralentiraient inévitablement la protection de leurs droits.