Circuler dans les rues de nos villes réserve souvent de mauvaises surprises, entre nids-de-poule, trottoirs irréguliers et chaussées dégradées. Toutefois, la présence d'un danger sur la voie publique ne garantit pas systématiquement le droit à l'indemnisation du préjudice. La Cour de cassation, par l'ordonnance récente n° 29147 du 4 novembre 2025, a clarifié la responsabilité du fait des choses gardées en vertu de l'art. 2051 du Code civil italien (c.c.), en délimitant avec précision les contours du « cas fortuit » représenté par la conduite négligente de la victime elle-même.
L'affaire, qui opposait F. A. A. à A. F., trouve son origine dans la chute d'une dame sur une zone utilisée comme marché pendant la journée. La femme avait trébuché dans un trou de dimensions significatives (environ 30 à 40 centimètres de longueur et profond de la taille d'un pied chaussé). En appel, la Cour d'appel de Rome avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, attribuant l'entière responsabilité du sinistre à la victime. La Cour de cassation a confirmé cette décision en rejetant le pourvoi. Mais quels sont les fondements juridiques de cette décision ?
Les juges ont relevé que la place présentait un état de dégradation général et visible. Dans un tel contexte, l'usager de la route ne peut se fier à la planéité régulière du sol, mais doit faire preuve d'une prudence proportionnée à l'état des lieux.
Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, analysons la maxime exprimée par les juges de la juridiction suprême :
En matière de responsabilité du fait des choses gardées, afin d'établir si la conduite de la victime constitue le cas fortuit au sens de l'art. 2051 c.c., il convient d'évaluer si la victime, en respectant le devoir général de prudence raisonnable, aurait pu prévoir et éviter le dommage, le fait que sa conduite ait été abstraitement prévisible étant sans incidence.
Cette décision met l'accent sur le devoir d'auto-responsabilité du citoyen. Le gardien de la voie publique (par exemple la municipalité) est certes responsable des dommages causés par les choses qu'il a sous sa garde, mais cette responsabilité est écartée si le cas fortuit est démontré. La conduite de la victime peut constituer un cas fortuit lorsqu'elle est si imprudente qu'elle rompt le lien de causalité entre la chose et le dommage.
La Cour suprême précise que l'attention ne doit pas porter sur la prévisibilité de la conduite de la victime par le gardien, mais sur la prévisibilité du danger par la victime elle-même. En particulier, les éléments suivants doivent être pris en compte :
En substance, plus la situation de danger est visible et prévisible, plus le devoir de prudence du passant pour éviter le dommage est élevé.
L'ordonnance n° 29147/2025 s'inscrit dans une jurisprudence désormais consolidée qui vise à responsabiliser les usagers de la route. Il ne suffit pas de démontrer la présence d'un nid-de-poule pour obtenir réparation ; il faut également prouver avoir adopté un comportement diligent et que le danger était objectivement inévitable et non signalé. Pour ceux qui sont confrontés à des situations analogues, il est essentiel de recueillir immédiatement des preuves photographiques de l'état des lieux et des témoignages attestant du caractère insidieux et non visible du danger.