Le secteur du spectacle et, plus particulièrement, celui des fondations lyriques et symphoniques a toujours été caractérisé par une grande flexibilité dans l'emploi du personnel artistique et technique. Toutefois, la nécessité de garantir la continuité des productions ne saurait se traduire par une déréglementation totale au détriment des droits des travailleurs. C'est sur cet équilibre délicat que la Cour de cassation s'est prononcée avec l'arrêt n° 29455 du 07/11/2025, offrant une clé de lecture importante pour la gestion des contrats à durée déterminée à la lumière des principes de l'Union européenne.
Le litige soumis à la Cour suprême oppose la travailleuse M. C. A. à l'employeur F. D. F. D. Au cœur du débat se trouve l'application des normes nationales qui, au fil des ans, ont régi le travail à durée déterminée dans les fondations lyriques et symphoniques. En particulier, des réformes telles que le décret-loi n° 34 de 2014 avaient supprimé l'obligation d'indiquer un motif spécifique pour l'apposition d'un terme dans les contrats de travail. Cette libéralisation risquait cependant de se heurter à la directive européenne 1999/70/CE, visant à prévenir l'utilisation abusive de successions de contrats à durée déterminée.
Pour éviter un vide juridique en matière de protection, les juges de légitimité ont dû concilier la réglementation interne avec les contraintes supranationales, en rappelant l'arrêt fondamental de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 25 octobre 2018 (affaire C-331/17).
En matière d'embauches à durée déterminée du personnel artistique et technique des fondations lyriques et symphoniques, la discipline prévue par l'art. 3, alinéa 6, du décret-loi n° 64 de 2010 (sous la vigueur ultérieure de l'art. 1, alinéa 1, du décret-loi n° 34 de 2014, supprimant l'exigence de causalité du terme) et par l'art. 29, alinéa 3, du décret législatif n° 81 de 2015, antérieurement à l'adaptation opérée par le décret-loi n° 59 de 2019, doit être interprétée conformément à l'arrêt de la CJUE du 25 octobre 2018, dans l'affaire C-331/17, en ce sens que la légitimité de l'apposition d'un terme au contrat de travail, nonobstant la suppression des charges de spécification formelle, doit s'évaluer en vérifiant l'existence de l'exigence de temporanéité et de provisoire nécessaire de l'occasion de travail, en tant que présupposé inhérent à la spécialité de la réglementation dictée pour lesdites fondations, afin d'éviter que, en conjuguant l'absence de causalité du terme avec le manque d'une limite de durée maximale, il ne se détermine dans le système interne une absence de mesures de prévention des abus, en contradiction avec la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE.
Comme il ressort clairement de la maxime citée ci-dessus, la Cour de cassation établit que l'absence d'une obligation formelle d'indiquer le motif ne vaut pas liberté totale de précarisation. Même là où la loi italienne exonère l'employeur d'indiquer par écrit les motifs de l'embauche à durée déterminée, il doit exister une exigence réelle de nature temporaire et provisoire.
En d'autres termes, le juge du fond est appelé à vérifier si l'occasion de travail répond à un besoin effectif et transitoire de la fondation lyrique. Pour évaluer la légitimité du contrat, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
L'arrêt n° 29455 de 2025 représente un tournant important. Il réaffirme que les dérogations accordées aux fondations lyriques et symphoniques en raison de la spécificité du secteur ne peuvent se traduire par une absence totale de protection pour les travailleurs. L'interprétation conforme au droit de l'Union européenne se confirme comme l'instrument principal pour endiguer la précarité, en imposant un contrôle substantiel sur la nature réellement provisoire des embauches.