La question de la précarité scolaire en Italie constitue depuis des années un terrain d'affrontement juridique d'une importance majeure. En particulier, la figure des enseignants de religion catholique est souvent restée suspendue dans un vide normatif, caractérisé par la réitération systématique de contrats à durée déterminée. Avec l'arrêt n° 30779 du 23 novembre 2025, la Cour de cassation est intervenue de manière décisive sur ce thème, en établissant un principe fondamental : les procédures de concours extraordinaires prévoyant des épreuves sélectives ne peuvent être considérées comme une régularisation de l'illicite commis par l'administration scolaire.
L'affaire découle du recours présenté par l'Avocature générale de l'État contre la décision de la Cour d'appel de Pérouse, qui avait donné raison à l'enseignant M. R. (indiqué comme B. dans les documents de la cause). Au cœur du débat se trouve l'application de la loi n° 186 de 2003 et les modifications successives introduites par le décret-loi n° 126 de 2019. L'État soutenait que l'organisation d'une procédure extraordinaire de titularisation était suffisante pour indemniser et régulariser l'abus des contrats à durée déterminée. Toutefois, la Cour suprême a rejeté cette thèse, confirmant que l'abus ne s'efface pas si l'accès au poste titulaire n'est pas automatique.
Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est essentiel d'analyser la maxime officielle exprimée par les juges de légitimité :
En matière de fonction publique, ne constitue pas une mesure idoine pour régulariser l'illicite découlant de la réitération abusive de contrats à durée déterminée de suppléance à l'égard des enseignants de religion catholique, conclus selon les règles prévues par la loi n° 186 de 2003, la procédure extraordinaire et réservée de titularisation visée à l'art. 1-bis, alinéa 2, du décret-loi n° 126 de 2019 (converti avec modifications par la loi n° 159 de 2019, et modifié par l'art. 47, al. 9, du décret-loi n° 36 de 2022, converti avec modifications par la loi n° 79 de 2022, puis par l'art. 20, al. 6, du décret-loi n° 75 de 2023, converti avec modifications par la loi n° 112 de 2023), mise en œuvre par le décret ministériel n° 9 de 2024, car elle n'est pas caractérisée par un automatisme mais consiste en une vérification sélective, devant être effectuée, outre sur la base de l'évaluation des titres, par une épreuve orale de nature didactique et méthodologique, incluant également l'usage des technologies et la connaissance de la langue anglaise, alors qu'il convient de reconnaître une portée réparatrice aux procédures caractérisées par des formes de sélection légère, entendant par là celles qui, tout en maintenant l'automatisme de la titularisation, prévoient de simples règles de priorité entre les candidats, en raison des délais - devant toutefois être circonscrits dans une période limitée - nécessaires à l'attribution du poste.
Comme le montre le texte de la maxime, la Cour de cassation opère une distinction nette entre procédures sélectives et procédures indemnitaires. Si l'État impose une épreuve orale complexe, axée sur des méthodologies didactiques, des technologies informatiques et la langue anglaise, il n'offre pas une réparation automatique au travailleur précaire, mais introduit un filtre sélectif susceptible de l'exclure, annulant ainsi la protection contre l'abus de la précarité.
L'arrêt clarifie les caractéristiques qu'une procédure doit présenter pour être considérée comme une réelle régularisation de l'illicite communautaire et national :
L'arrêt n° 30779 de 2025 représente une étape charnière pour la protection des enseignants de religion et, plus généralement, pour tous les travailleurs précaires de l'administration publique. Il réaffirme le principe selon lequel l'État ne peut éluder ses responsabilités découlant de l'abus de contrats à durée déterminée en masquant comme remède un concours qui, dans les faits, contraint le travailleur à surmonter des obstacles sélectifs supplémentaires et complexes. Pour les enseignants concernés, la voie est désormais ouverte pour demander l'indemnisation du préjudice devant les juges du fond.