Le thème de la responsabilité des administrateurs de fait dans les sociétés de capitaux constitue depuis toujours un terrain fertile pour le contentieux, particulièrement lorsqu'il s'articule avec des opérations d'internationalisation ou, parfois, de soustraction suspectée aux obligations fiscales. L'ordonnance n° 29575 du 07/11/2025 de la Cour de cassation intervient avec précision sur un point nodal : l'assimilation entre le transfert du siège social à l'étranger et la cessation définitive de l'entité par le biais de la liquidation et de la radiation du registre des entreprises.
L'affaire trouve son origine dans un contrôle fiscal à l'encontre de D. D., en qualité d'administrateur de fait, impliquant l'Avocature générale de l'État dans un litige qui touche aux fondements de l'article 2495 du Code civil et de l'article 36 du décret présidentiel (d.P.R.) n° 602 de 1973. L'enjeu est la possibilité d'engager la responsabilité subsidiaire des dirigeants sociaux pour les dettes sociales non satisfaites.
Selon la Cour suprême, on ne peut présumer qu'une société qui déplace son siège au-delà des frontières nationales soit automatiquement assimilable à une société éteinte. Tandis que la radiation du registre des entreprises entraîne, conformément à la réforme du droit des sociétés de 2003, la fin de la personnalité juridique de l'entité, le transfert du siège configure une continuité juridique, bien que sous un ordre juridique différent ou dans une localisation géographique distincte.
En matière de contrôle à l'encontre des administrateurs de fait de sociétés de capitaux, aux fins de l'art. 2495 du Code civil et de l'art. 36 du d.P.R. n° 602 de 1973, le transfert du siège social d'une société à l'étranger - sauf s'il est fictif - n'est pas équivalent à sa liquidation et à sa radiation ultérieure du registre des entreprises.
Cette maxime est fondamentale car elle pose une limite infranchissable aux prétentions des créanciers et du fisc qui voudraient appliquer les sanctions rigides de la responsabilité post-liquidation à des cas de simple délocalisation. Si le transfert est réel et non fictif, la société continue d'exister ; par conséquent, les créanciers doivent agir contre l'entité dans sa nouvelle forme ou son nouveau siège, et ne peuvent invoquer automatiquement la responsabilité des administrateurs prévue en cas d'extinction de l'entité sans satisfaction préalable des dettes.
Le point de rupture de ce principe est représenté par la fictivité. Lorsqu'il est démontré que le transfert à l'étranger est une opération de façade (ce que l'on appelle l'« esterovestizione » ou transfert simulé), visant uniquement à rendre difficile le recouvrement de la créance, le voile corporatif peut être levé. Les aspects saillants abordés par l'arrêt incluent :
L'article 36 du d.P.R. n° 602 de 1973 prévoit en effet que les liquidateurs et les administrateurs répondent sur leurs biens propres s'ils ont satisfait des créances de rang inférieur à celles du fisc ou s'ils ont occulté des actifs sociaux. Toutefois, cette norme présuppose qu'une phase de liquidation ait eu lieu ou que la société ait été radiée, des conditions qui font défaut dans le cas d'un transfert de siège légitime.
L'ordonnance n° 29575/2025 réaffirme un principe de sécurité juridique : le transfert à l'étranger est un choix organisationnel qui ne peut être sanctionné en soi comme une extinction frauduleuse. Pour les professionnels et les entreprises, cela signifie que la planification internationale doit être étayée par des preuves concrètes d'effectivité, afin d'éviter que les administrateurs de fait ne soient appelés à répondre personnellement de dettes qui appartiennent encore à la sphère juridique de la société. La protection du crédit, bien que primaire, ne peut outrepasser la réalité phénoménale d'une entité qui, bien qu'éloignée, demeure juridiquement active.