Indemnisation du préjudice par homicide du grand-père : la Cour de cassation et l'irrélevance de la cohabitation (Ordonnance n° 17208/2025)

Dans le paysage complexe du droit de la famille et de l'indemnisation du préjudice, la Cour suprême de cassation intervient une fois de plus pour définir des limites toujours plus précises, mais en même temps plus larges, de la protection des liens affectifs. L'ordonnance n° 17208 du 26 juin 2025 représente un phare important, clarifiant un aspect crucial en matière d'indemnisation du préjudice non patrimonial "par homicide", en particulier lorsque l'action est intentée par les petits-enfants pour la perte du grand-père. La question centrale est de savoir si la relation de cohabitation constitue ou non un préalable indispensable à l'obtention de l'indemnisation.

Le contexte de l'arrêt : la demande d'indemnisation des petits-enfants

L'affaire en question impliquait P. P. contre C., les petits-enfants ayant intenté une action en indemnisation "iure proprio" pour le décès de leur grand-père. La Cour d'appel de Trieste, par un arrêt du 23 décembre 2021, avait rejeté la demande, se basant vraisemblablement sur l'absence de relation de cohabitation entre grands-parents et petits-enfants, ou en tout cas n'estimant pas le lien suffisamment prouvé en l'absence de cet élément. La question est donc parvenue à l'attention de la Cour de cassation, appelée à établir si la cohabitation est une exigence impérative ou si, au contraire, d'autres éléments peuvent prouver la consistance de la relation parentale.

La maxime de la Cour de cassation : le lien affectif au-delà de la cohabitation

La Cour suprême, par l'ordonnance n° 17208 de 2025, a fourni une réponse claire et éclairante, qui mérite d'être analysée en profondeur. La maxime se lit textuellement :

En matière de demande d'indemnisation du préjudice non patrimonial "par homicide", intentée "iure proprio" par les proches de la victime, ces derniers doivent prouver l'effectivité et la consistance de la relation parentale, par rapport à laquelle la relation de cohabitation ne constitue pas un préalable nécessaire, mais seulement un élément probatoire utile pour en démontrer l'étendue et la profondeur, et ce même lorsque l'action est intentée par le petit-enfant pour la perte du grand-père, tant parce que la "société naturelle", à laquelle fait référence l'art. 29 de la Constitution, n'est pas limitée à la soi-disant "famille nucléaire", de sorte que la relation entre grands-parents et petits-enfants, pour être considérée comme juridiquement qualifiée et pertinente, ne peut être ancrée à la cohabitation, mais à la preuve de l'existence de rapports constants d'affection et de solidarité réciproques avec le parent décédé.

Cette décision est d'une importance fondamentale. La Cour de cassation clarifie sans équivoque que la cohabitation n'est pas un préalable nécessaire pour obtenir l'indemnisation du préjudice par homicide, même dans la relation délicate entre grands-parents et petits-enfants. Elle représente plutôt un élément probatoire, l'une des preuves possibles pour démontrer la profondeur et l'étendue du lien affectif. Le véritable cœur de la question se déplace sur la preuve de « l'effectivité et de la consistance de la relation parentale ».

La Cour fonde cette interprétation sur le rappel de l'article 29 de la Constitution, qui reconnaît la famille comme « société naturelle fondée sur le mariage ».

Cabinet d'Avocats Bianucci