La récente Ordonnance n° 23286 du 28 août 2024, rendue par la Cour de Cassation, représente une occasion importante de réfléchir au principe de la charge de la preuve en droit civil italien. Dans ce cas, la Cour a réaffirmé que les preuves produites à la demande d'une partie peuvent également être utilisées au profit de la partie adverse, dissipant ainsi certains mythes sur la rigidité du principe probatoire.
Le principe de la charge de la preuve est fondamental en droit civil. Il stipule que la partie qui allègue un droit doit en apporter la preuve. Cependant, l'Ordonnance en question clarifie que cette règle n'implique pas que seules les preuves produites par la partie qui supporte la charge puissent être prises en compte. Au contraire, la Cour a souligné que les preuves acquises, même si elles sont demandées par l'autre partie, peuvent contribuer à l'appréciation du juge.
L'arrêt en question repose sur un principe d'acquisition probatoire, qui affirme que les résultats de l'instruction, indépendamment de la partie qui les a produits, sont tous valables pour la formation de la conviction du juge. Cette position se fonde sur certains articles du Code de Procédure Civile et de la Constitution, qui établissent le droit à un procès équitable et l'importance de considérer toutes les preuves disponibles.
Sujet grevé - Preuves produites ou acquises à la demande de la partie non grevée de la charge correspondante - Utilisation favorable à la partie adverse en phase de décision - Légitimité - Fondement. Le principe de la charge de la preuve (règle résiduelle de jugement en conséquence de laquelle le défaut, au sein des résultats de l'instruction, d'éléments aptes à l'établissement de la subsistance du droit en litige détermine la défaite de la partie chargée de la démonstration des faits constitutifs correspondants) n'implique pas non plus que la démonstration du bien-fondé du droit revendiqué dépende uniquement des preuves produites par le sujet grevé de la charge correspondante, et ne puisse, en outre, être déduite de celles produites, ou de toute façon acquises, à la demande et à l'initiative de la partie adverse. En effet, dans notre système procédural, coexistent, avec le principe dispositif, celui dit « d'acquisition probatoire », selon lequel les résultats de l'instruction, obtenus de quelque manière que ce soit (et quelle que soit la partie à l'initiative de laquelle ils ont été atteints), concourent, tous et indistinctement, à la formation du libre arbitre du juge, sans que la provenance relative puisse conditionner cet arbitre dans un sens ou dans l'autre, et sans qu'il puisse, par conséquent, être exclue l'utilisabilité d'une preuve fournie par une partie pour en tirer des arguments favorables à la partie adverse.
En conclusion, l'Ordonnance n° 23286 de 2024 représente un pas en avant significatif dans la clarté du droit probatoire en Italie. La Cour a réaffirmé que l'utilisation des preuves doit être évaluée de manière plus large et inclusive, permettant même à celui qui n'a pas la charge de la preuve de tirer avantage des éléments fournis par la partie adverse. Cette décision ne promeut pas seulement un procès équitable, mais encourage également une plus grande attention et rigueur dans l'acquisition et la présentation des preuves par toutes les parties impliquées dans le processus.