Le thème de la réitération abusive des contrats à durée déterminée dans l'Administration publique demeure au cœur du débat juridique italien et européen. Cette question délicate oppose, d'une part, l'exigence de maîtrise des dépenses publiques et, d'autre part, le droit des travailleurs à ne pas être pénalisés par une précarité sans fin. C'est dans ce contexte que s'inscrit la récente décision de la Cour de cassation, Section Travail, avec l'arrêt n° 27634 du 16 octobre 2025, qui a statué sur le recours entre S. P. et L. M., en cassant avec renvoi la décision de la Cour d'appel de Bari.
Dans le secteur de la fonction publique privatisée, l'ordre juridique italien interdit la conversion automatique du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contrairement à ce qui prévaut dans le secteur privé. Cette spécificité, visant à sauvegarder l'accès aux emplois publics par voie de concours, risquait toutefois de laisser le travailleur public dépourvu d'une protection effective contre les abus de l'Administration publique. Pour combler cette lacune, la jurisprudence a élaboré le concept de « préjudice communautaire », une indemnisation destinée à sanctionner l'abus et à dédommager le travailleur pour la perte de chance et la précarisation subie.
En matière de fonction publique privatisée, dans l'hypothèse d'une réitération abusive de contrats à durée déterminée, la mesure indemnitaire prévue par l'art. 36, alinéa 5, du décret législatif n° 165 de 2001, doit être interprétée conformément au principe d'effectivité de la protection affirmé par la Cour de justice de l'UE dans l'ordonnance du 12 décembre 2013, dans l'affaire C-50/13, de sorte que, s'il convient d'exclure — car inapproprié — le recours aux critères prévus pour le licenciement illégitime, il est possible de se référer à la situation homogène visée à l'art. 32, alinéa 5, de la loi n° 183 de 2010 (en vigueur ratione temporis), pour en tirer une notion de « préjudice communautaire » présumé, ayant une valeur sanctionnatrice, déterminé entre un minimum et un maximum, sous réserve de la preuve d'un préjudice plus important subi, sans que cela n'entraîne une position de faveur du travailleur privé par rapport à l'agent public, étant donné que, pour le premier, l'indemnité forfaitaire limite le dommage réparable, tandis que pour le second, elle facilite la charge de la preuve du préjudice subi.
La maxime de l'arrêt n° 27634/2025 réaffirme l'important principe d'équivalence et d'effectivité de la protection, en rappelant la jurisprudence historique des Sections réunies (en particulier l'arrêt n° 5072 de 2016). La Cour précise que l'indemnisation pour l'agent public ne doit pas être calquée sur les critères du licenciement illégitime, mais sur un système d'indemnisation forfaitaire et présumée, emprunté à l'art. 32, alinéa 5, de la loi n° 183 de 2010. Ce mécanisme présente des avantages pratiques considérables pour le travailleur :
L'arrêt n° 27634 de 2025 s'inscrit en parfaite continuité avec l'orientation de l'Union européenne, confirmant que la protection indemnitaire dans la fonction publique doit être non seulement dissuasive pour l'administration défaillante, mais aussi concrètement accessible pour le travailleur. Grâce à la présomption du préjudice communautaire, les agents publics victimes d'une réitération abusive de contrats à durée déterminée peuvent obtenir justice sans avoir à affronter un parcours probatoire excessivement lourd, garantissant ainsi le respect des principes constitutionnels et des directives européennes.