Maladies professionnelles et contraintes organisationnelles : la preuve du lien de causalité dans l'Ordonnance n° 27444 de 2025

Le bien-être psychophysique sur le lieu de travail est un droit fondamental de chaque travailleur, protégé tant par la Constitution italienne que par les réglementations européennes. Toutefois, lorsque des pathologies psychiques ou psychosomatiques liées au contexte professionnel surviennent, la demande d'indemnisation ou de réparation se heurte souvent à la complexité de la démonstration du lien de causalité. La décision de la Cour de cassation, avec l'Ordonnance n° 27444 du 14 octobre 2025, apporte un éclairage sur cet aspect délicat, en redéfinissant les contours de la charge de la preuve pour les pathologies dites liées aux « contraintes organisationnelles ».

L'affaire et la décision de la Cour de cassation

Le litige opposait la travailleuse M. G. P. à son employeur T. O. (avec l'implication de l'organisme assureur). La Cour d'appel de Palerme avait précédemment déclaré le recours irrecevable, poussant la requérante à se tourner vers la Cour suprême. Au cœur du débat se trouve la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie psychique découlant de dysfonctionnements dans l'organisation du travail. Les juges de légitimité ont confirmé une orientation rigoureuse : pour obtenir la protection sociale, une simple corrélation abstraite entre les tâches et le stress ne suffit pas ; il faut des preuves concrètes de comportements patronaux hostiles et réitérés.

La maxime de la Cour suprême

Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est essentiel d'analyser le principe de droit exprimé par les juges de légitimité dans l'ordonnance :

En matière d'assurance contre les maladies professionnelles, aux fins de la preuve du lien de causalité entre l'exposition à un risque et les pathologies psychiques ou psychosomatiques liées à des dysfonctionnements de l'organisation du travail (dites pathologies liées aux « contraintes organisationnelles ») visées au groupe 7 de la liste II du décret ministériel du 11 décembre 2009, la démonstration de l'affectation à des tâches présentant les caractéristiques exemplaires énumérées dans ladite liste (ou d'autres qui leur sont assimilables) ne suffit pas, car celle-ci regroupe des « maladies dont l'origine professionnelle est de probabilité limitée », nécessitant par conséquent la démonstration préalable, en fait, d'actes et de comportements dénotant une contrainte organisationnelle potentiellement nocive pour l'intégrité psychophysique du travailleur, et donc la démonstration de la réitération de conduites patronales, avec une intention persécutoire, orientées vers une telle contrainte.

La maxime souligne comment le décret ministériel du 11 décembre 2009 classe ces pathologies dans la Liste II, c'est-à-dire parmi les maladies dont l'origine professionnelle est considérée comme ayant une probabilité limitée. Par conséquent, aucune présomption légale ne joue en faveur du travailleur : la charge de la preuve incombe entièrement à ce dernier, qui doit démontrer non seulement l'existence de la maladie, mais aussi l'existence d'une conduite patronale spécifiquement vexatoire.

Que doit démontrer le travailleur ?

À la lumière de l'Ordonnance n° 27444 de 2025, pour obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée aux contraintes organisationnelles, le travailleur doit fournir des éléments de preuve précis et concordants. En particulier, il est nécessaire de démontrer :

  • La subsistance d'actes et de comportements patronaux concrets qui sortent de l'exercice normal du pouvoir organisationnel et directif ;
  • La réitération dans le temps de ces conduites, qui doivent revêtir un caractère systématique et persécutoire ;
  • L'intention vexatoire ou, à tout le moins, l'aptitude de ces comportements à léser l'intégrité psychophysique du salarié ;
  • Le lien de causalité direct entre la conduite patronale subie et l'apparition de la pathologie psychique ou psychosomatique diagnostiquée.

Il ne suffit donc pas de se plaindre d'un environnement de travail simplement stressant ou de l'attribution de tâches pénibles, si celles-ci s'inscrivent dans la dialectique et l'organisation normales de l'entreprise.

Conclusions et implications pratiques

La décision de la Cour de cassation n° 27444/2025 réaffirme un principe de rigueur probatoire visant à protéger l'équilibre du système d'assurance sociale. Si, d'un côté, elle protège le travailleur contre les abus réels, de l'autre, elle évite que les tensions professionnelles normales ou les réorganisations d'entreprise ne soient automatiquement qualifiées de pathogènes et indemnisables. Pour les travailleurs qui s'estiment victimes de contraintes organisationnelles, il devient essentiel de recueillir rapidement une documentation détaillée et de se faire assister par des professionnels du droit et de la médecine du travail afin de structurer une défense solide et fondée sur des preuves irréfutables.

Cabinet d'Avocats Bianucci