Lorsqu'une entreprise ou un particulier est déclaré en faillite (aujourd'hui liquidation judiciaire), la gestion du patrimoine et la représentation en justice passent en règle générale entre les mains du syndic. Toutefois, que se passe-t-il si le syndic décide de ne pas agir ou reste inerte dans une procédure impliquant le débiteur ? Ce dernier perd-il définitivement tout droit de se défendre ? La Cour de cassation répond à cette question complexe avec l'ordonnance n° 30732 du 21 novembre 2025, en offrant une précision importante sur la capacité procédurale dite « supplétive » du failli.
La règle générale prévoit que le failli perde la capacité d'ester en justice pour les rapports patrimoniaux compris dans la faillite, comme établi par l'article 43 de la Loi sur la faillite. Il existe cependant une exception, élaborée par la jurisprudence en harmonie avec l'article 24 de la Constitution qui protège le droit à la défense : la capacité supplétive. Celle-ci permet au failli d'intervenir ou d'engager des actions si l'inertie du syndic risque de porter un préjudice définitif à ses droits. Mais attention, cette « suppléance » n'est pas automatique et rencontre des limites bien précises, comme mis en évidence dans l'affaire impliquant Monsieur I. (O. G.) contre G., qui s'est conclue par le rejet du pourvoi contre la Cour d'appel d'Ancône.
En matière de faillite, la capacité procédurale dite « supplétive » du failli n'existe que lorsque l'inertie du syndic, selon une appréciation réservée au juge du fond, n'est pas le fruit d'un choix conscient des organes de la procédure (comme c'est le cas lorsque le syndic assume la qualité de partie au procès, même s'il est défaillant), contrairement au domaine fiscal où la simple inertie du syndic de faillite, déterminée par l'absence d'impugnation de l'acte imposable, est pertinente en raison de la spécialité et de la particularité de l'obligation fiscale, indépendamment de la conscience et de la volonté de celle-ci.
La Cour suprême, avec cette importante décision, clarifie que l'inertie du syndic ne doit pas être confondue avec un choix stratégique et conscient. Si le syndic décide délibérément de ne pas se constituer ou de ne pas contester une décision, estimant que l'action est désavantageuse ou excessivement onéreuse pour la masse des créanciers, le failli ne peut pas se substituer à lui. L'inertie « pertinente » aux fins de la capacité supplétive est uniquement celle qui est involontaire ou due à un désintérêt total des organes de la procédure.
Le fisc suit ses propres règles. Dans le domaine du droit fiscal, la Cassation confirme une orientation plus flexible et favorable au contribuable. Voyons les principales différences mises en évidence par les juges de légitimité :
L'ordonnance n° 30732/2025 réaffirme l'importance d'un équilibre délicat entre la protection des créanciers, gérée par les organes de la faillite, et le droit de défense du failli. Pour les professionnels du secteur et pour les débiteurs, comprendre cette distinction est fondamental : tandis qu'en matière civile ordinaire la voie de la défense personnelle est étroite et subordonnée à une réelle omission non évaluée par le syndic, dans le domaine fiscal, les portes de la défense restent plus facilement ouvertes pour le contribuable soumis à une procédure collective.