Dommages causés par le vaccin antipoliomyélitique Sabin et responsabilité du ministère de la Santé : la décision de la Cour de cassation dans l'ordonnance n° 30526 de 2025

La responsabilité de l'État et, plus précisément, du ministère de la Santé pour les dommages découlant de l'administration de vaccins est une question juridique extrêmement délicate et d'une actualité constante. Avec l'ordonnance n° 30526 du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur les conditions nécessaires pour caractériser la faute de l'administration publique en cas de réactions indésirables graves suite à l'administration du vaccin antipoliomyélitique de type « Sabin » survenue à la fin des années 60.

Le cas concret et la décision des juges du fond

L'affaire trouve son origine dans la pathologie grave contractée par un mineur (représenté par T. avec l'assistance de l'avocat S. P.) suite à l'inoculation de la quatrième dose du vaccin antipoliomyélitique Sabin, survenue en février 1967. Les juges du fond, et en particulier la Cour d'appel de Rome dans son arrêt du 10 mai 2024, avaient exclu la responsabilité indemnitaire du ministère de la Santé. Le motif principal résidait dans le fait qu'au moment de l'administration, les contre-indications spécifiques liées à l'état de santé de l'enfant n'étaient pas connues de la communauté scientifique. Ces contre-indications n'ont été formalisées que postérieurement, par le décret ministériel du 25 mai 1967.

Le paramètre d'évaluation de la faute et l'état de l'art scientifique

La Cour suprême a confirmé l'orientation des juges du second degré, rejetant le pourvoi. Le cœur de la décision réside dans la définition du concept de « faute » au sens de l'article 2043 du Code civil italien. Il n'est pas possible d'imputer une responsabilité objective ou une faute générique au ministère en se basant sur une dangerosité abstraite et indiscriminée du vaccin. Au contraire, la conduite de l'administration doit être évaluée sur la base des connaissances scientifiques disponibles au moment précis de l'administration.

Voici les points clés mis en évidence par la Cour de cassation pour évaluer la responsabilité :

  • Actualité des connaissances : L'État ne peut être tenu pour responsable de ne pas avoir prévu un risque que la science médicale de l'époque n'avait pas encore identifié ou codifié.
  • Évaluation individualisée : La faute doit être calibrée sur les conditions de santé spécifiques du patient au moment de l'inoculation, telles qu'elles pouvaient être constatées par le personnel soignant.
  • Inexigibilité de comportements différents : Si la contre-indication n'était pas scientifiquement connue avant mai 1967, on ne peut exiger des soignants qu'ils évitent l'administration en février de la même année.

La maxime de la Cour de cassation dans l'ordonnance n° 30526/2025

Pour comprendre pleinement la portée de cet arrêt, il est utile de lire la maxime officielle établie par la Cour :

En matière de responsabilité du ministère de la Santé pour les dommages consécutifs à l'administration du vaccin antipoliomyélitique de type « Sabin », le paramètre d'évaluation de la faute ne peut être ramené à une dangerosité générique et indiscriminée de celui-ci pour la santé du patient, devant être calibré sur les conditions spécifiques de ce dernier, telles que constatées par le personnel soignant au moment de l'administration elle-même.

Ce principe délimite clairement le périmètre de la responsabilité civile ex art. 2043 du Code civil appliquée à la santé publique. La Cour de cassation souligne que la dangerosité intrinsèque d'un médicament ou d'un vaccin ne suffit pas à elle seule à fonder une faute indemnitaire à la charge du ministère, dès lors que l'État a agi en conformité avec les protocoles et les connaissances de l'époque. Le lien de causalité et la faute doivent donc être analysés sous l'angle de la prévisibilité scientifique concrète du dommage au moment historique de référence.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 30526 de 2025 réaffirme un principe de civilisation juridique et de rationalité scientifique. Même face au drame humain lié aux pathologies graves contractées à cause d'une vaccination, la responsabilité indemnitaire de l'État ne peut se transformer en une forme de responsabilité objective absolue et rétroactive. La protection des personnes lésées par des complications irréversibles trouve des canaux d'indemnisation spécifiques prévus par la loi, mais la voie de la réparation du dommage exige la preuve d'une faute qui, dans ce cas, a été correctement exclue en raison de l'imprévisibilité scientifique du risque en février 1967.

Cabinet d'Avocats Bianucci