Assurance RC et gestion des litiges : le refus de transaction de l'assuré doit respecter la bonne foi selon l'arrêt n° 31158/2025

Dans le panorama du droit des assurances, la relation entre l'assuré et l'assureur est caractérisée par un équilibre délicat des intérêts, notamment dans la gestion des litiges indemnitaires avec des tiers lésés. La Cour de cassation, avec l'arrêt n° 31158 du 28 novembre 2025, est intervenue pour clarifier un aspect crucial : le pacte de gestion du litige et les limites au droit de veto de l'assuré face à une proposition de transaction. La décision, qui a impliqué A. P. et F. M., offre un guide sur l'application du principe de bonne foi dans l'exécution des contrats.

Le pacte de gestion du litige et le rôle de la bonne foi

Le pacte de gestion du litige est une clause accessoire fréquente dans les contrats d'assurance de responsabilité civile (RC). Par cet accord, l'assureur assume la direction du litige, agissant également dans l'intérêt de l'assuré. Toutefois, le contrat prévoit souvent que toute transaction avec la partie lésée doit être préalablement autorisée par l'assuré. Selon la Cour suprême, ce droit de veto n'est pas absolu : il doit être exercé dans le respect des devoirs de loyauté et de bonne foi (art. 1175 et 1375 du Code civil italien).

La maxime de la Cour de cassation dans l'arrêt n° 31158/2025

Pour comprendre la portée de cette décision, analysons la maxime officielle exprimée par les juges de légitimité :

En matière de contrat d'assurance de responsabilité civile, dans le cas où le pacte accessoire de gestion du litige - qui a une cause mixte, pouvant être rattachée aux contrats de mandat, de transaction, d'assurance et au contrat d'entreprise - subordonne l'éventuelle transaction avec la partie lésée à l'autorisation de l'assuré, le refus de ce dernier doit être exprimé conformément au canon de la bonne foi, en tenant compte, c'est-à-dire, également de l'intérêt de l'assureur à éviter l'éventualité - à laquelle ne correspond aucun avantage pour l'assuré - de verser une indemnité plus élevée pour la part de risque non couverte par la franchise contractuelle.

La Cour souligne la nature complexe (ou mixte) du pacte, qui unit des éléments de mandat, de transaction et de contrat d'entreprise. Cette complexité impose aux parties un comportement empreint de transparence et de collaboration réciproque.

Les conséquences pratiques pour les assurés et les assureurs

La décision établit que l'assuré ne peut s'opposer à la transaction si son refus nuit injustement à l'assureur, sans lui offrir aucun bénéfice réel. Les points clés établis par la Cour incluent :

  • Nature mixte du pacte : La gestion du litige est également régie par les règles relatives au mandat (art. 1711 du Code civil italien).
  • Contrôle judiciaire du refus : Le refus de l'assuré peut être contesté s'il est contraire à la bonne foi.
  • Équilibre des intérêts : Il convient d'évaluer si le refus expose l'assureur à un débours plus important non couvert par la franchise, sans aucun avantage pour l'assuré.

Conclusions

L'arrêt n° 31158/2025 représente un tournant pour l'équilibre dans les contrats d'assurance. Il réaffirme que le contrat impose aux deux parties de sauvegarder l'utilité d'autrui dans les limites du raisonnable. Cette décision invite à une gestion des litiges plus collaborative, réduisant les contentieux instrumentaux.

Cabinet d'Avocats Bianucci