Déductibilité des Coûts avec les Pays à Fiscalité Privilégiée : L'Arrêt 17455 de 2025

La Cour de Cassation, par son arrêt n° 17455 du 29 juin 2025 (Président L. Napolitano, Rapporteur D. Chieca), a apporté des éclaircissements importants sur la déductibilité des coûts issus d'opérations avec des sujets résidant dans des pays à fiscalité privilégiée. Cette décision, qui a opposé l'Avvocature Générale de l'État (A.) et le contribuable (E.), est cruciale pour les entreprises internationales, définissant les conditions pour surmonter la présomption légale d'indéductibilité et fournissant des indications opérationnelles.

Le Contexte Normatif : Article 110, alinéa 11, TUIR

L'article 110, alinéa 11, du d.P.R. n° 917 de 1986 (TUIR), dans sa version ratione temporis en vigueur, établit une présomption d'indéductibilité pour les coûts engagés dans des opérations avec des entités résidentes dans des pays à fiscalité privilégiée. Cette norme vise à lutter contre l'évasion fiscale. Cependant, la loi permet de surmonter cette présomption en démontrant la nature économique réelle de l'opération. C'est sur cet aspect que la Cassation intervient, en définissant des exigences probatoires plus strictes.

La Maxime de l'Arrêt et les Critères de Déductibilité

La Cour Suprême, par l'arrêt n° 17455/2025, a clarifié les voies alternatives à la disposition du contribuable pour surmonter la présomption. La maxime se lit comme suit :

En matière d'opérations avec des sujets résidant dans des pays à fiscalité privilégiée, la présomption légale d'indéductibilité des coûts est surmontable, conformément à l'art. 110, alinéa 11, du d.P.R. n° 917 de 1986, ratione temporis en vigueur, par le contribuable qui démontre, de manière alternative, soit l'exercice d'une activité commerciale effective par la société étrangère avec laquelle il a conclu l'opération, soit la subsistance d'un réel intérêt économique sous-jacent à la transaction commerciale, à identifier non pas dans la simple convenance du prix de fourniture de la marchandise, mais dans un intérêt spécifique à acheter (ou en tout cas à conclure l'opération) dans ce pays déterminé en raison de facteurs particuliers (liés, par exemple, à la production locale), qui doivent être mis en évidence et démontrés par le contribuable.

Ce passage est déterminant. La Cassation exige une preuve concrète et documentée, offrant deux voies alternatives :

  • Activité commerciale effective de la société étrangère : Démontrer que la contrepartie dans un pays à fiscalité privilégiée n'est pas une simple entité de complaisance, mais exerce une réelle activité économique, dotée de sa propre structure opérationnelle et de ses ressources.
  • Réel intérêt économique dans la transaction : Prouver que l'opération n'est pas dictée uniquement par la convenance du prix, mais par un intérêt spécifique et justifié par des facteurs particuliers liés au pays ou au marché (par exemple, production locale, accès à des technologies uniques, positionnements stratégiques). Ces facteurs doivent être spécifiquement mis en évidence et démontrés par le contribuable.

La charge de la preuve est élevée et incombe entièrement au contribuable, qui doit aller au-delà de la simple allégation de convenance économique.

Conclusions : Transparence et Documentation Essentielles

L'arrêt n° 17455/2025 renforce le principe de la prévalence de la substance sur la forme dans les opérations internationales. Pour les entreprises, cela signifie adopter une approche proactive dans la planification et la documentation des transactions avec des sujets dans des pays à fiscalité privilégiée. Il est indispensable de construire un solide appareil probatoire attestant de l'authenticité et de la finalité économique de l'opération. La transparence et une documentation rigoureuse, soutenues par des conseils spécialisés, sont des outils indispensables pour opérer en toute sécurité et conformité dans le complexe scénario fiscal international.

Cabinet d'Avocats Bianucci