La protection des droits de l'homme, en particulier pour les personnes privées de liberté, est un pilier de l'État de droit. L'Italie, signataire de la CEDH, s'engage à prévenir les traitements inhumains ou dégradants. L'ordonnance de la Cour de Cassation n° 9218 du 8 avril 2025 s'inscrit dans ce contexte, clarifiant des aspects cruciaux sur le recours en indemnisation pour détention inhumaine et sur la compétence juridictionnelle.
L'article 3 de la CEDH est péremptoire : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cette norme impose aux États des conditions carcérales respectueuses de la dignité humaine. Les condamnations de la Cour EDH ont conduit à l'introduction de l'article 35-ter de l'Ordonnancement Pénitentiaire (Loi n° 354/1975), qui permet aux détenus et anciens détenus de demander une indemnisation pour le préjudice subi en raison de conditions non conformes.
La Cour de Cassation, par l'ordonnance n° 9218 de 2025 (rapporteur E. Campese), résout la question de la compétence pour les recours ex art. 35-ter O.P., fournissant une interprétation faisant autorité.
En matière de détention dans des conditions non conformes à l'art. 3 CEDH, le recours ex art. 35-ter, alinéa 3, O.P. relève de la compétence non du magistrat de surveillance, mais du tribunal civil du chef-lieu du district dans lequel l'ex-détenu a sa résidence, lequel statue en formation monocratique dans les formes prévues par l'art. 737 c.p.c., compte tenu de l'exigence d'assurer un instrument procédural agile et effectif, et la légitimation à y recourir incombe à ceux qui ont subi une détention inhumaine à titre définitif ou non définitif, pourvu que, dans le premier cas, la peine ait cessé et, dans le second, la détention provisoire ne soit pas convertible en peine purgée. (Principe appliqué dans un cas où la personne, ayant subi la détention provisoire dans des conditions inhumaines, n'avait pas ensuite été condamnée).
L'arrêt établit que la compétence pour de tels recours appartient au tribunal civil du chef-lieu du district de résidence de l'ex-détenu, et non au magistrat de surveillance. Ce choix, qui prévoit une décision en formation monocratique et l'application des formes agiles de l'article 737 c.p.c., vise à garantir un procès rapide et efficace.
Quant à la légitimation à agir, l'arrêt précise que peuvent recourir :
L'ordonnance n° 9218 de 2025 est une décision cruciale qui renforce la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Elle offre une certitude juridique sur la procédure et la compétence, garantissant aux citoyens un parcours clair et un recours effectif en conformité avec les normes de la CEDH. Cette orientation réaffirme l'engagement de l'État italien dans le respect des droits fondamentaux, marquant un pas en avant vers une justice pénitentiaire plus attentive à la dignité de la personne.