La correcte identification de la compétence juridictionnelle est un aspect fondamental du procès civil. Dans le domaine délicat de la responsabilité médicale, régi par la Loi n. 24 de 2017 (Loi Gelli-Bianco), la question du moment où établir la compétence a généré des incertitudes. L'Ordonnance de la Cour de Cassation n. 11804, déposée le 5 mai 2025, offre une réponse claire et faisant autorité. Cette décision de la Troisième Section Civile, avec Président F. R. G. A. et Rapporteur S. P., se concentre sur la nature du jugement de réparation des dommages dus à la responsabilité sanitaire et sur le rôle crucial de l'Expertise Technique Préventive (ATP) conciliatrice ex art. 696-bis c.p.c. dans la détermination de la compétence, fournissant un point de référence essentiel pour les avocats et les opérateurs du droit.
L'article 8 de la Loi Gelli-Bianco impose un parcours obligatoire de conciliation par ATP avant l'éventuel jugement au fond. La Cassation, dans l'affaire opposant S. et A., a réaffirmé qu'il ne s'agit pas d'un jugement unitaire, mais de deux procédures distinctes, bien que fonctionnellement liées :
Cette distinction est cruciale pour comprendre le moment où la compétence est établie.
Le cœur de la décision est l'identification du moment où la compétence du juge se cristallise. La Cour a énoncé le principe suivant :
Le jugement régi par l'art. 8 de la l. n. 24 de 2017 n'a pas la nature d'un jugement bifasique à structure unitaire, mais est composé de deux procédures distinctes (la première à cognition sommaire, la seconde à cognition pleine), fonctionnellement liées par la finalité d'anticipation istruttoria propre à la demande de conseil technique préventif ex art. 696-bis c.p.c. ; cette nature, d'une part, exclut que la vérification de la compétence doive avoir lieu dès la procédure à cognition sommaire, avec effet préclusif dans celle à cognition pleine, et impose, au contraire, que la question y afférente soit discutée suite à l'introduction de la demande au fond ex art. 281-undecies c.p.c., après exception du défendeur dans la comparution de réponse, s'il s'agit d'une question de compétence territoriale dérogeable ; d'autre part, étant donné la "rétroaction" des effets (non seulement substantiels mais aussi procéduraux) de la demande judiciaire ex art. 281-undecies c.p.c. au dépôt du recours ex art. 696-bis c.p.c., la nature du jugement impose d'identifier le moment déterminant de la compétence à celui de la proposition de la demande d'ATP conciliatrice, sans que des changements ultérieurs de la loi ou de l'état de fait, même procédural, n'aient de pertinence. (Principe énoncé dans l'intérêt de la loi ex art. 363, alinéa 3, c.p.c.).
La compétence ne peut être exceptionnellement invoquée de manière préclusive en phase d'ATP. C'est avec la demande au fond que le défendeur pourra soulever l'incompétence territoriale (si dérogeable). Fondamentale est la "rétroaction" : les effets de la demande au fond remontent au dépôt du recours pour ATP. Cela signifie que la compétence se détermine au moment de la proposition de la demande d'ATP (art. 5 c.p.c.), sans que des changements ultérieurs n'affectent la compétence déjà établie.
L'Ordonnance n. 11804 de 2025 de la Cassation apporte une certitude juridique attendue. Elle clarifie que la compétence dans les jugements ex art. 8 de la Loi Gelli-Bianco se cristallise avec la proposition de la demande d'ATP conciliatrice. Cette décision est cruciale pour la gestion des litiges de responsabilité médicale, réduisant les incertitudes procédurales et promouvant une plus grande efficacité du système judiciaire au bénéfice de tous les acteurs impliqués dans la réparation des dommages dus à la responsabilité professionnelle.