Détention de stupéfiants : la Cour de cassation (Arrêt n° 21859/2025) et l'acquittement pour manque de preuves

La Cour suprême de cassation, par l'arrêt n° 21859, déposé le 10/06/2025, a apporté une clarification cruciale sur la détention illicite de stupéfiants et les formules d'acquittement. Cette décision, dont le rapporteur était le Dr C. S. et l'accusé M. R. G., constitue une référence importante pour le droit pénal.

La preuve de la destination à des tiers : élément clé

L'affaire a conduit à l'annulation d'un arrêt de la Cour d'appel de Palerme. La Cour de cassation a réaffirmé : la détention de stupéfiants est illicite (art. 73 D.P.R. 309/90) uniquement si elle est destinée à la vente ou à la cession à des tiers. La simple détention pour usage personnel ne constitue pas une infraction. La distinction repose sur la « destination à des tiers », une exigence que l'accusation doit prouver de manière non équivoque.

Maxime et formules d'acquittement comparées

L'arrêt distingue entre « parce que le fait n'existe pas » et « parce que le fait n'est pas prévu par la loi comme infraction ».

En matière de stupéfiants, un arrêt d'acquittement doit être prononcé avec la formule « parce que le fait n'existe pas » dans le cas où, poursuivant pour le délit de détention illicite, il manque la preuve de la destination à des tiers, même d'une partie de la substance dont le sujet agent a la possession, la formule « parce que le fait n'est pas prévu par la loi comme infraction » se référant au cas différent où il manque une quelconque norme incriminatrice à laquelle rattacher le fait contesté.

La Cour affirme que « parce que le fait n'existe pas » (art. 530, alinéa 1, c.p.p.) est approprié lorsqu'il manque la preuve d'un élément constitutif de l'infraction, comme la « destination à des tiers ». Il ne s'agit pas d'une action non incriminée, mais d'une action qui n'intègre pas la typologie pénale. « Parce que le fait n'est pas prévu par la loi comme infraction » s'applique lorsque l'action contestée ne trouve aucune correspondance dans une norme incriminatrice. La charge de la preuve contraignante pesant sur l'accusation est réaffirmée.

Indices typiques de trafic

Pour distinguer entre détention pour trafic et pour usage personnel, les juges évaluent des indices spécifiques. L'absence de ces éléments conduit à l'acquittement. Parmi les facteurs considérés figurent :

  • Quantité et qualité de la substance, si elle excède les limites de l'usage personnel.
  • Outils pour le conditionnement ou la coupe (balances, cellophane).
  • Division en doses prêtes à la cession.
  • Possession de sommes d'argent importantes, considérées comme produit illicite.
  • Contacts téléphoniques ou autres éléments d'enquête indiquant des transactions de cession.

En l'absence de preuves concrètes et non équivoques, il n'est pas possible de condamner pour le délit de détention destinée au trafic, imposant une charge probatoire rigoureuse à l'accusation.

Conclusions : Garanties et charge probatoire

L'arrêt n° 21859/2025 s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence attentive aux garanties individuelles et au « favor rei ». Il réaffirme qu'il appartient à l'accusation de prouver chaque élément constitutif de l'infraction, y compris la destination à des tiers. L'absence de cette preuve doit conduire à un arrêt d'acquittement, sauvegardant la liberté de l'accusé. Cette décision est un avertissement sur l'importance d'une analyse méticuleuse des preuves et de l'application correcte des formules procédurales pour la justice.

Cabinet d'Avocats Bianucci