Le système judiciaire italien, et en particulier le système pénal, est fondé sur la recherche de la vérité procédurale par l'évaluation minutieuse des preuves. Parmi celles-ci, le témoignage joue un rôle central, représentant souvent la "voix" des faits. Cependant, sa nature peut varier considérablement, se distinguant entre le témoignage direct – celui rendu par une personne ayant perçu personnellement les faits – et le témoignage indirect, ou "de relato", c'est-à-dire celui de la personne qui rapporte des faits appris d'autrui. Mais que se passe-t-il lorsque cette chaîne d'informations s'allonge encore, se transformant en un témoignage "doublement de relato" ? La Cour de Cassation, par son récent arrêt n° 25349 de 2025, a apporté des éclaircissements importants sur cet aspect délicat, réaffirmant un principe fondamental pour la protection des garanties procédurales.
Le Code de Procédure Pénale italien consacre un large espace à la discipline du témoignage, avec une attention particulière à l'article 195 c.p.p., qui régit le témoignage indirect. Cette norme établit que, si un témoin rapporte des faits appris d'autres personnes, le juge peut ordonner que ces dernières soient appelées à déposer. L'objectif est clair : privilégier la source directe, celle la plus proche du fait, pour assurer la plus grande fiabilité possible de la preuve. Le problème se complique, cependant, lorsque la source du témoin a elle-même appris les faits d'une autre personne. C'est dans ce scénario que s'insèrent les déclarations "doublement de relato", c'est-à-dire des témoignages qui rapportent non seulement ce qui a été raconté par d'autres, mais ce qui a été raconté par d'autres qui, à leur tour, ont rapporté des faits appris de tiers. Une sorte de "bouche-à-oreille" à plusieurs niveaux, dont la fiabilité probatoire est, de manière compréhensible, mise à rude épreuve.
L'arrêt n° 25349 de 2025 de la Deuxième Section Pénale de la Cour de Cassation, avec le Président G. V. et le Rapporteur G. A., intervient précisément sur cette thématique, annulant en partie avec renvoi une décision antérieure de la Cour d'Appel de Catane. La décision est d'une importance particulière car elle fixe des limites précises à l'évaluation de telles déclarations. La maxime stipule :
En matière de témoignage indirect, les déclarations doublement "de relato", qui rapportent des circonstances dont la source déclarative a elle-même appris "de relato", ne constituent pas une preuve directe mais de simples indices, aptes à fonder la déclaration de culpabilité uniquement si elles sont accompagnées d'autres éléments appropriés au sens de l'art. 192, alinéa 2, cod. proc. pen.
Cette affirmation est d'une importance capitale. La Cour Suprême clarifie que les déclarations doublement "de relato" ne peuvent être considérées comme une preuve directe, mais acquièrent la nature de simples indices. Cela signifie que, en soi, elles ne sont pas suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité. Leur valeur est subordonnée à la présence d'autres éléments de preuve qui les corroborent. Ce principe se traduit par quelques implications fondamentales :
La référence à l'article 192, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale est cruciale. Cette norme établit que "l'existence d'un fait ne peut être déduite d'indices à moins qu'ils ne soient graves, précis et concordants". Dans le contexte des déclarations doublement "de relato", cela signifie que les indices découlant de ces témoignages doivent être vérifiés et confirmés par d'autres éléments probatoires qui attestent de leur fiabilité et de leur cohérence avec le tableau d'ensemble. Sans ces recoupements, la déclaration "doublement de relato" reste un élément faible, insuffisant pour soutenir une accusation. La prudence de la Cour est motivée par la conscience que chaque passage dans la chaîne de transmission d'une information augmente le risque d'altérations, de malentendus ou même de manipulations volontaires. Garantir que la vérité procédurale soit fondée sur des éléments solides et vérifiables est un pilier de l'État de droit et du principe du procès équitable, tel que garanti également par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
L'arrêt n° 25349 de 2025 de la Cour de Cassation représente une orientation importante pour les opérateurs du droit. Il renforce les garanties pour l'accusé G. G. et pour tous les sujets impliqués dans des procédures pénales, en soulignant la nécessité d'une approche rigoureuse et critique dans l'évaluation des preuves. La distinction entre preuve directe et indice, et l'exigence subséquente de recoupements qualifiés pour ces derniers, est un pilier de notre système probatoire. Avocats, Procureurs et juges devront continuer à accorder la plus grande attention à la provenance et à la solidité des sources testimoniales, en particulier lorsqu'elles se présentent sous la forme complexe et potentiellement fragile des déclarations "doublement de relato". Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'assurer que chaque décision judiciaire soit fondée sur un tableau probatoire robuste et sans équivoque, tout en protégeant la recherche de la vérité et les droits fondamentaux de l'individu.