Autodéfense et listes de témoins : l'importance de l'avocat dans la Cass. pen. n. 9815/2024

L'autodéfense dans le procès pénal italien reste une exception et non la règle. L'arrêt récent de la Cour de Cassation, Section V, n. 9815 du 10 décembre 2024 (déposé le 11 mars 2025), offre l'occasion de réfléchir sur ce thème délicat : la Cour a annulé sans renvoi la décision de la Cour d'Appel de Lecce qui avait jugé admissible une liste de témoins présentée personnellement par l'accusée M. L. T. Examinons comment la Cour Suprême motive sa position et quelles conséquences concrètes se profilent pour la pratique judiciaire.

Le cœur de la décision

Selon la Cassation, l'accusé ne peut présenter la liste de témoins que par l'intermédiaire de son avocat. La raison réside dans l'absence de disposition normative autorisant l'autodéfense, dans un système procédural qui, surtout après la réforme de 1988, valorise le rôle technique de l'avocat. L'art. 468 du code de procédure pénale confie en effet au défenseur la gestion des actes préparatoires au procès, tandis que les artt. 96 et 97 du code de procédure pénale réaffirment la centralité de la figure du défenseur.

La liste de témoins présentée personnellement par l'accusé est irrecevable car, en l'absence d'une disposition légale expresse qui la légitime, l'autodéfense n'est pas autorisée dans le procès pénal. (Dans sa motivation, la Cour a souligné que l'accusé fait partie des parties habilitées à présenter la liste de témoins uniquement si assisté par son avocat).

En termes simples, la Cour retire à l'accusé la possibilité d'accomplir des actes procéduraux techniques sans la médiation de l'avocat, afin de garantir une défense effective et conforme aux normes de l'art. 6 de la CEDH. L'accusé ne perd pas sa voix, mais doit l'exprimer par l'intermédiaire du professionnel qui en garantit la traduction correcte en termes juridiques.

Normes et jurisprudence de référence

  • Art. 24 de la Constitution : droit inviolable à la défense, accessible « à tout stade et degré de la procédure ».
  • Art. 6 de la CEDH : droit à un procès équitable et, corrélativement, à une défense technique adéquate.
  • Art. 468, alinéa 1, du code de procédure pénale : dépôt de la liste des preuves par le défenseur.
  • Arts. 96-97 du code de procédure pénale : obligation de la défense technique avec faculté de nomination et, à défaut, de défenseur d'office.

La décision d'aujourd'hui s'inscrit dans une lignée consolidée : les arrêts Cass. 49551/2016 et 31560/2019, cités dans la motivation, avaient déjà statué sur l'irrecevabilité d'actes d'autodéfense sans assistance juridique. Dans le même sens, la décision 7786/2008 concernant la demande de renouvellement de l'instruction présentée par l'accusé.

Implications pratiques pour les avocats et les accusés

Pour le professionnel, l'arrêt est un nouvel avertissement sur la nécessité de :

  • Surveiller rapidement les délais de dépôt des preuves.
  • Informer l'accusé des limites de l'autodéfense, en évitant des initiatives personnelles potentiellement nulles.
  • Préparer une stratégie d'instruction complète, en intégrant témoignages, documents et expertises techniques.

Pour l'accusé, en revanche, le message est clair : la présence du défenseur n'est pas un ornement mais une garantie. Certifier soi-même des témoins sans assistance peut entraîner la perte de preuves décisives, avec des effets irréversibles sur l'issue du procès.

Conclusions

La Cassation, par l'arrêt n. 9815/2024, réaffirme le pilier de la défense technique dans le procès pénal. L'autodéfense reste confinée à de rares cas limites (par exemple, dans le procès devant le juge de paix, conformément à l'art. 28 du D.Lgs. 274/2000), mais ne s'étend pas à la phase du procès devant le tribunal. Avocats et accusés devront donc coopérer plus que jamais : le premier en garantissant compétence et rapidité, le second en s'en remettant à la guidance professionnelle pour éviter de compromettre sa position procédurale.

Cabinet d'Avocats Bianucci