L'arrêt n° 34517 du 5 juillet 2023 offre une réflexion importante sur la distinction entre les délits d'escroquerie et de détournement de fonds publics, particulièrement dans le contexte des procédures de faillite. La Cour de Cassation, par cette décision, a réaffirmé que la conduite d'un particulier qui induit en erreur les organes de la procédure de faillite constitue le délit d'escroquerie, excluant ainsi la qualification de détournement de fonds publics par induction en erreur.
L'affaire concernait un prévenu, G. D., accusé d'avoir utilisé des artifices et des manœuvres frauduleuses pour obtenir indûment des sommes d'argent dans le cadre d'une procédure de faillite. La Cour a examiné les faits, soulignant que la conduite du sujet ne se limitait pas à une simple induction en erreur de fonctionnaires, mais s'apparentait à une action frauduleuse visant à obtenir un profit injuste.
Conduite déceptive d'un particulier au détriment des organes de la procédure de faillite - Détournement de fonds publics par induction en erreur de fonctionnaires - Exclusion - Escroquerie - Configurabilité - Raisons - Cas d'espèce. Constitue le délit d'escroquerie, et non celui de détournement de fonds publics par induction en erreur aux termes des articles 48 et 314 du code pénal, la conduite de l'"extraneus" qui, dans le cadre de la procédure de faillite, par des artifices et des manœuvres frauduleuses, induit en erreur le curateur et le juge délégué, se procurant ainsi, lors de la répartition de l'actif, du fait de cette conduite déceptive, le profit injuste constitué par l'attribution de sommes non dues. (Dans le cas d'espèce, l'agent, par la déclaration de l'actualité des créances faisant l'objet d'une demande antérieure d'admission au passif, bien que satisfaites entre-temps par voie de transaction, et le dépôt des titres y afférents en original, obtenait la liquidation de postes à la charge de la masse, seulement simulés).
Cet arrêt marque un point d'ancrage dans la jurisprudence italienne, clarifiant que l'escroquerie présuppose une conduite active et frauduleuse, distincte de la simple induction en erreur qui caractérise le détournement de fonds publics. Les raisons sous-jacentes à cette distinction sont multiples :
De plus, la Cour a fait référence à des normes pénales spécifiques, telles que l'article 640 du Code Pénal, qui régit l'escroquerie, et aux articles 48 et 314, qui régissent le détournement de fonds publics. Ces références normatives renforcent la position de la Cour et fournissent un cadre juridique clair pour comprendre la gravité des conduites illicites en matière de faillite.
L'arrêt n° 34517 de 2023 représente un guide important pour les opérateurs juridiques et pour ceux qui sont amenés à gérer des situations complexes en matière de faillite. Il souligne l'importance d'une conduite transparente et honnête de la part de tous les acteurs impliqués dans les procédures de faillite. La distinction entre escroquerie et détournement de fonds publics, clarifiée par la Cour, est fondamentale pour garantir la justice et la correction dans les opérations concernant le patrimoine des débiteurs et des créanciers.