Capacité de témoigner du mineur : l'arrêt de la Cour de cassation n° 32176/2025 clarifie le moment pertinent

Dans l'équilibre délicat de la justice pénale, le témoignage représente l'un des piliers fondamentaux de l'établissement de la vérité. La position du témoin mineur, dont la vulnérabilité impose des protocoles et des évaluations spécifiques, mérite une attention particulière. La Cour de cassation, par son arrêt n° 32176 du 23 juin 2025 (déposé le 29 septembre 2025), a apporté une clarification d'une importance fondamentale quant au moment où la capacité de témoigner d'un sujet qui, mineur à l'époque des faits, est devenu majeur au moment de l'administration de la preuve, doit être vérifiée. Cette décision, qui a vu D. P.M. E. P. comme accusé et le Dr Aldo Aceto comme rapporteur, fournit des lignes directrices essentielles aux professionnels du droit, tout en garantissant la correcte acquisition des preuves et la protection du témoin.

Le Cadre Normatif et la Spécificité du Témoignage des Mineurs

Le témoignage du mineur a toujours fait l'objet d'une attention particulière dans notre système juridique, comme en témoignent les articles 196 et 498, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Ces normes, ainsi que l'article 192 C.P.P., soulignent la nécessité d'une approche prudente et protectrice. La capacité de témoigner n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi psychologique et cognitive : le mineur doit être capable de comprendre la nature du serment (si prévu), de percevoir les faits, de s'en souvenir et de les rapporter de manière fiable. C'est pourquoi des protocoles spécifiques d'audition sont souvent utilisés, visant à minimiser le traumatisme et à maximiser l'exactitude des déclarations. Mais que se passe-t-il lorsque le temps passe et que le « mineur » devient « majeur » avant de déposer ?

La Maxime de la Cour de cassation : « An » et « Quomodo » de la Preuve

En matière d'examen testimonial, la vérification de la capacité de témoigner d'un sujet mineur à l'époque des faits, mais devenu ultérieurement majeur, concernant l'"an" de la preuve, de manière analogue au choix relatif à l'utilisation des protocoles pour son audition, qui influe sur le "quomodo" de l'administration, doit être effectuée au moment où le témoignage est rendu, sans tenir compte de l'âge du déclarant au moment du crime commis.

Cette maxime cristallise un principe fondamental : l'évaluation de la capacité de témoigner, tant en ce qui concerne l'"an" (c'est-à-dire si le sujet peut ou non témoigner) que le "quomodo" (c'est-à-dire selon quelles modalités il doit être entendu), doit avoir lieu au moment effectif où le témoignage est rendu. Ce n'est pas l'âge du témoin au moment du crime qui détermine sa capacité ou les modalités d'audition, mais sa condition au moment de la déposition. Cela signifie que si un sujet était mineur lorsqu'il a assisté à un fait criminel, mais qu'il est devenu majeur avant d'être appelé à déposer au tribunal, sa capacité de témoigner et les procédures pour son audition devront être évaluées en fonction de sa majorité actuelle. Les protocoles spécifiques aux mineurs ne s'appliqueront donc pas automatiquement, à moins que d'autres fragilités ou vulnérabilités indépendantes de l'âge ne ressortent.

Implications Pratiques et Protection du Témoin

Les retombées pratiques de cette décision sont significatives. Premièrement, elle apporte une plus grande clarté aux juges et aux avocats, en établissant un critère temporel unique pour l'évaluation. Deuxièmement, tout en dépassant l'application automatique des protocoles pour mineurs à ceux qui sont devenus majeurs, elle n'exclut en aucun cas la nécessité d'une évaluation attentive de la personne. La majorité, en effet, n'est pas en soi une garantie d'absence de vulnérabilité. Des traumatismes ou des fragilités psychologiques liés à l'expérience vécue dans la jeunesse peuvent persister, par exemple, qui pourraient néanmoins nécessiter des modalités d'audition sensibles et protégées, bien que pas strictement celles prévues pour les mineurs. Dans ces cas, le juge devra néanmoins prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sérénité du témoin et la fiabilité de sa déposition, en recourant, le cas échéant, à des experts et des psychologues judiciaires.

  • **Évaluation au moment du témoignage :** La capacité et les modalités d'audition sont basées sur l'âge actuel du témoin.
  • **Dépassement de l'automatisme :** Les protocoles pour mineurs ne s'appliquent pas d'office si le témoin est majeur.
  • **Persistance de la vulnérabilité :** La majorité n'exclut pas la nécessité d'une approche sensible en cas de traumatismes antérieurs.
  • **Rôle du Juge :** Adopter les précautions nécessaires pour la protection du témoin et l'authenticité de la preuve.

Conclusions

L'arrêt n° 32176 de 2025 de la Cour de cassation représente un point fixe dans la jurisprudence relative au témoignage des personnes vulnérables. Il réaffirme l'importance d'une évaluation contextuelle et dynamique de la capacité testimoniale, en l'ancrant au moment de l'administration effective de la preuve. Cette approche garantit, d'une part, la cohérence du système procédural et, d'autre part, la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux conditions changeantes du témoin, en veillant à ce que la recherche de la vérité se déroule toujours dans le plein respect de la personne et de ses éventuelles fragilités. Un pas en avant significatif pour un droit pénal qui sait être rigoureux mais aussi profondément humain.

Cabinet d'Avocats Bianucci