La lutte contre les patrimoines illicites est un pilier fondamental dans la lutte contre la criminalité. La saisie conservatoire visant la confiscation, en particulier celle étendue prévue par l'article 240-bis du Code pénal, joue un rôle crucial. Mais quelles sont les marges de défense pour un tiers qui se voit détenteur, même fictivement, de biens frappés par ces mesures ? La Cour de cassation, par son arrêt n° 31870 de 2025, a fourni une interprétation décisive sur les limites de l'appel pour ces sujets, délimitant avec précision le périmètre de leurs contestations.
La saisie conservatoire (art. 321 c.p.p.) est une mesure cautélaire qui soustrait la disponibilité de biens pertinents au délit. Lorsqu'elle vise la confiscation, elle anticipe l'ablations définitive. L'article 240-bis c.p. prévoit la "confiscation élargie" ou "par disproportion", permettant de confisquer des biens dont le condamné ne peut justifier la provenance, et dont la valeur est disproportionnée par rapport au revenu déclaré. Cette mesure frappe également les biens formellement détenus par des tiers, à condition que l'interposition fictive soit démontrée. C'est sur ce point que la décision de la Cassation apporte une clarification.
L'arrêt n° 31870 de 2025, rendu par la Cinquième Section Pénale de la Cassation (Président L. P., Rapporteur E. M. M.), aborde la position du tiers détenteur de biens soumis à saisie conservatoire visant la confiscation selon l'art. 240-bis c.p. L'affaire a concerné l'accusé R. A. et un annulation partielle avec renvoi au GIP du Tribunal de Naples.
En cas de saisie visant la confiscation selon l'art. 240-bis du code pénal, portant sur des biens considérés comme fictivement détenus par un tiers, ce dernier ne peut revendiquer qu'exclusivement la titularité effective et la propriété des biens soumis à la restriction, mais n'est pas légitimé à contester les conditions préalables à l'application de la mesure, y compris celle de la temporalité raisonnable entre l'acquisition du bien et la commission du délit qui légitime l'ablation, et celle de la disproportion entre la valeur du bien confisqué et le revenu déclaré par le condamné.
Cette maxime est sans équivoque : le tiers "prête-nom" ne peut contester les raisons de l'accusation contre le sujet principal. Sa seule défense est de prouver qu'il est le propriétaire réel et légitime du bien, en prouvant l'avoir acquis par des moyens licites et sans aucune interposition fictive. Il ne lui est pas permis de juger les conditions qui justifient la confiscation à l'égard du condamné.
La Cour suprême trace une frontière nette pour les contestations du tiers :
Cette approche est cohérente avec la nature de la confiscation élargie, qui vise à frapper la richesse illicite indépendamment de sa détention formelle. Le tiers est appelé à démontrer sa totale estraneité à l'illicite patrimonial, non à défendre le condamné.
L'arrêt n° 31870 de 2025 de la Cassation consolide l'orientation en matière de confiscation selon l'art. 240-bis c.p., clarifiant que la défense du tiers détenteur fictif est limitée à la preuve de sa propre titularité effective et légitime des biens. Cette décision renforce l'efficacité des mesures d'ablations contre les patrimoines de provenance illicite, rendant plus difficile l'évasion par l'interposition fictive. Pour les opérateurs du droit et pour quiconque se trouve dans des situations analogues, c'est un rappel à la nécessité d'une vérification attentive de la provenance et de la réelle propriété des biens, dans un contexte où la transparence patrimoniale est de plus en plus requise.