Dans le paysage du droit processuel civil italien, la figure du Conseiller Technique Judiciaire (CTU) revêt une importance fondamentale. Auxiliaire du juge, le CTU est appelé à fournir les éclaircissements techniques nécessaires à la résolution du litige. Cependant, son action n'est pas exempte de limites, et leur violation peut avoir des répercussions significatives sur la validité du procès. La Cour de Cassation, par sa récente Ordonnance n° 16182 du 16 juin 2025 (Rv. 675446-02), a apporté une clarification cruciale quant à la nature de la nullité découlant de l'excès de pouvoir du conseiller, distinguant entre nullité relative et absolue. Cette décision, dont la Dott.ssa Stefania Tassone a été le rapporteur et le rédacteur, constitue une référence essentielle pour comprendre les délicats équilibres entre l'exigence d'un établissement technique et la garantie du contradictoire.
Le Conseiller Technique Judiciaire, conformément aux articles 61 et suivants du Code de Procédure Civile, a pour mission de soutenir le juge par ses compétences spécifiques. Son activité est circonscrite par les questions formulées par le magistrat et, surtout, par les faits principaux allégués par les parties. Cela signifie que le CTU ne peut se substituer aux parties dans l'allégation des faits ou dans l'identification de nouvelles preuves qui n'auraient pas été introduites en temps utile dans le procès. Ce principe est un corollaire du principe dispositif plus large, selon lequel il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels se fondent leurs demandes et leurs exceptions (art. 112 c.p.c.).
La jurisprudence a toujours veillé à ce que le CTU ne s'aventure pas dans des activités probatoires propres aux parties, ni qu'il n'établisse des faits différents de ceux principaux allégués. L'arrêt commenté aborde précisément cet aspect délicat, en clarifiant les conséquences procédurales d'un tel dépassement.
En matière d'expertise judiciaire, l'établissement de faits différents des faits principaux allégués par les parties à l'appui de la demande ou des exceptions, et sauf, en ce qui concerne ces dernières, lorsqu'il s'agit de faits principaux pouvant être relevés d'office, ou l'acquisition dans les limites susmentionnées de documents que le conseiller nommé par le juge établit ou acquiert afin de répondre aux questions qui lui sont soumises en violation du contradictoire des parties, est source de nullité relative pouvant être soulevée à l'initiative de la partie dans la première défense ou demande suivant l'acte vicié ou la notification de celui-ci.
Cette maxime est d'une importance capitale. La Cour Suprême établit que si le CTU établit des faits qui sortent des faits principaux sur lesquels se fondent la demande ou les exceptions (à moins qu'il ne s'agisse de faits pouvant être relevés d'office), ou acquiert des documents en violation du contradictoire des parties, une telle conduite génère une nullité relative. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Une nullité relative, contrairement à une nullité absolue (art. 156 c.p.c.), ne peut être relevée d'office par le juge à tout moment et à tout degré du procès. Au contraire, elle doit être soulevée par la partie intéressée, sous peine de ratification, dans la première défense ou demande utile suivant l'acte vicié ou la connaissance de celui-ci (art. 157 c.p.c.).
Cette distinction est fondamentale car elle impose aux parties une obligation de diligence et de réaction immédiate. La violation du contradictoire (art. 101 c.p.c.), pilier de notre système procédural, est grave, mais si elle n'est pas soulevée en temps utile, la nullité est ratifiée. La Cassation, conformément à des décisions antérieures (comme la N. 3086 de 2022 des Sections Unies), réaffirme donc la nécessité d'une initiative rapide de la partie lésée pour éviter que le vice ne se consolide.
L'affaire qui a conduit à l'Ordonnance 16182/2025 concernait une demande de retrait agraire, un dispositif qui permet à certains sujets de se substituer dans l'achat d'un fonds rustique en cas de violation du droit de préemption. Dans le cas spécifique, la Cour d'Appel de Caltanissetta avait qualifié à tort de « nullité absolue » l'extension indue de la question d'expertise à l'établissement d'un fait principal – la non-aliénation des fonds rustiques dans les deux années précédentes – qui aurait dû être allégué par les parties. La Cassation, présidée par le Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca, a cassé avec renvoi la décision attaquée, corrigeant cette approche.
Cette décision a d'importantes implications pratiques pour les avocats et les professionnels du droit :
Le principe affirmé par la Cassation vise à équilibrer l'exigence d'efficacité procédurale avec la protection du droit de défense et du contradictoire. Il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais d'une garantie fondamentale pour la correction du procès.
L'Ordonnance 16182 de 2025 de la Cour de Cassation représente une étape importante dans la consolidation des principes qui régissent l'expertise judiciaire. En réaffirmant la nature de nullité relative pour les dépassements du CTU dans l'établissement de faits non allégués ou dans l'acquisition de preuves en violation du contradictoire, la Cour Suprême réaffirme l'importance du principe dispositif et du devoir des parties de surveiller et de réagir rapidement. Pour les opérateurs du droit, cela signifie non seulement connaître les limites imposées au CTU, mais aussi être prêts à intervenir avec la diligence requise pour protéger les intérêts de leurs clients et garantir la régularité du procès civil.