La sécurité sur les lieux de travail représente une priorité absolue dans notre système juridique, protégée par un système normatif complexe visant à prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Au cœur de ce système, en particulier sur les chantiers de construction, se trouve la figure du coordinateur de sécurité pour l'exécution des travaux (CSE), un professionnel chargé de la tâche délicate de surveiller l'application des mesures de prévention et de protection. Mais jusqu'où s'étend réellement sa responsabilité ? Une réponse significative émane de la Cour de cassation avec l'arrêt n° 24617 du 28/05/2025, qui a davantage défini les limites de la "position de garantie" de cette figure, en soulignant une approche substantielle de la sécurité.
La décision, rendue par la Quatrième Chambre Pénale et dont le rapporteur et rédacteur est le Dr P. V., a rejeté le recours formé, confirmant la décision de la Cour d'appel de Lecce. L'affaire concernait l'accusé B. V. P., et a offert l'occasion de réaffirmer un principe fondamental en matière d'accidents du travail.
La Cour de cassation, par cette décision, a fixé un principe de droit qui clarifie sans équivoque la portée des devoirs du coordinateur de sécurité. Voici la maxime qui résume le point central de la décision :
En matière d'accidents du travail, la tâche de contrôle du coordinateur de sécurité pour l'exécution des travaux sur l'aptitude du plan opérationnel de sécurité (POS) qui ne prévoit pas les modalités opérationnelles d'un travail en hauteur, n'est pas limitée à la régularité formelle de celui-ci et à la faisabilité abstraite d'un tel travail avec les moyens y indiqués, mais s'étend à la vérification de la compatibilité de ce travail avec les caractéristiques concrètes des outils fournis et des protections mises en place par l'entreprise.
Cette affirmation est d'une importance capitale. Traditionnellement, la figure du coordinateur de sécurité a souvent été perçue comme un simple contrôleur de la conformité documentaire, c'est-à-dire de la correction formelle des Plans Opérationnels de Sécurité (POS) ou des Plans de Sécurité et de Coordination (PSC). L'arrêt n° 24617/2025, cependant, souligne que le rôle du CSE va bien au-delà de la vérification bureaucratique. Le coordinateur doit aller jusqu'à une évaluation substantielle et concrète des mesures de sécurité. Il ne suffit pas qu'un POS soit formellement correct ou qu'il prévoie l'utilisation de certains outils ; il est indispensable que le CSE vérifie que ces outils sont effectivement aptes et que les protections sont concrètement adéquates aux modalités opérationnelles spécifiques prévues, en particulier pour des travaux à haut risque comme ceux en hauteur.
Le principe exprimé par la Cour de cassation trouve ses racines dans la soi-disant "position de garantie" qui incombe au coordinateur. Conformément au décret législatif 81/2008, connu sous le nom de Texte Unique sur la Sécurité au Travail, et en particulier aux articles 92, 150 et 151 mentionnés dans l'arrêt, le CSE est titulaire d'obligations précises de surveillance et de contrôle. L'arrêt n° 24617/2025 clarifie que cette surveillance ne peut être superficielle ou limitée à la paperasse. Le coordinateur doit agir activement pour prévenir les événements dommageables, en vérifiant que les prévisions théoriques sont effectivement applicables et sûres dans la pratique. Cela implique :
Cette approche impose au CSE une responsabilité plus large et plus profonde, exigeant une présence plus active et une connaissance approfondie des dynamiques opérationnelles du chantier. Il ne s'agit plus seulement de signaler des lacunes documentaires, mais d'intervenir lorsque les modalités opérationnelles concrètes, bien que formellement prévues, se révèlent inadéquates ou dangereuses.
La décision de la Cour de cassation a des répercussions significatives pour tous les acteurs impliqués dans la sécurité au travail :
En résumé, l'arrêt n° 24617/2025 s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui tend à renforcer la responsabilité pénale et civile des personnes ayant une position de garantie, les poussant vers une prévention des accidents plus concrète et efficace, dépassant la simple conformité formelle.
L'arrêt n° 24617 du 28/05/2025 de la Cour de cassation marque une étape supplémentaire et importante vers une culture de la sécurité au travail qui privilégie la substance sur la forme. Le coordinateur de sécurité pour l'exécution des travaux ne peut se limiter à une vérification superficielle des documents, mais doit constater l'aptitude concrète des outils et des protections en relation avec les modalités opérationnelles spécifiques. Ce principe, réaffirmé avec force, renforce la "position de garantie" du CSE, mettant en évidence la nécessité d'un engagement constant et d'une surveillance active pour garantir des environnements de travail réellement sûrs. Un avertissement clair pour tous les opérateurs du secteur : la sécurité est un engagement concret qui se réalise sur le terrain, chaque jour.