Le droit de la défense est un pilier fondamental de notre système juridique. Avec l'introduction des interrogatoires à distance, il est crucial de comprendre comment ces innovations s'articulent avec les garanties de la défense. La Cour de cassation, par son arrêt n° 26373 de 2025, a clarifié les conséquences du défaut d'avis au défenseur concernant la participation à distance du mis en examen à l'interrogatoire de garantie.
L'interrogatoire de garantie est un moment essentiel pour le mis en examen soumis à une mesure de sûreté. La participation du défenseur est impérative. La modalité à distance (art. 133-ter c.p.p.) soulève des questions délicates. Dans le cas examiné (l'accusé M. F.), la Cour suprême a traité le défaut d'avis au défenseur concernant l'ordonnance de participation à distance. Cette omission affecte la possibilité pour le défenseur d'exercer pleinement ses facultés, y compris le choix d'assister à l'acte au lieu de son client, aspect qui n'est pas purement logistique mais stratégique pour la défense.
La question centrale, abordée par la Cour de cassation avec le rapporteur D. G. P., concerne la qualification juridique de cette omission. La Cour a statué :
Le défaut d'avis au défenseur de l'ordonnance qui dispose la participation à distance du mis en examen à l'interrogatoire de garantie constitue une nullité générale à régime intermédiaire, conformément à l'art. 178, alinéa 1, lettre c), du code de procédure pénale, car il porte atteinte à l'exercice du droit du défenseur, prévu par l'art. 133-ter, alinéa 7, du code de procédure pénale, de choisir d'assister à l'acte au lieu où se trouve son client. (Cas dans lequel la Cour suprême a jugé la nullité régularisée, conformément à l'art. 182, alinéa 2, du code de procédure pénale, car l'irrégularité n'avait pas été soulevée avant l'accomplissement de l'acte par le défenseur, qui s'était présenté devant le juge et avait été informé du lien à distance de son client).
L'art. 178, alinéa 1, lettre c) du c.p.p. inclut parmi les nullités générales celles relatives à l'intervention du défenseur. Le défaut d'avis compromet sa pleine participation, violant le droit, aux termes de l'art. 133-ter, alinéa 7 du c.p.p., de choisir le lieu physique de sa présence. Il s'agit d'une "nullité à régime intermédiaire", susceptible d'être régularisée si elle n'est pas soulevée dans des délais procéduraux précis et non invocable après le jugement de première instance.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi, estimant que la nullité était régularisée. L'irrégularité n'avait pas été soulevée par le défenseur avant l'accomplissement de l'acte. Malgré l'omission, le défenseur s'était présenté et avait été informé du lien à distance. Conformément à l'art. 182, alinéa 2, du c.p.p., les nullités intermédiaires ne peuvent être soulevées par la partie qui y a donné lieu ou y a renoncé tacitement. Le défaut d'exception en temps utile a entraîné la régularisation, soulignant l'importance pour les professionnels d'être vigilants et prêts à soulever les irrégularités procédurales dans les délais prévus.
Références normatives clés :
L'arrêt n° 26373 de 2025 de la Cour de cassation fournit des directives aux opérateurs juridiques confrontés aux interrogatoires à distance. Il réaffirme la centralité du droit de la défense et la nécessité d'un avis en temps utile au défenseur. Il souligne la pertinence des délais procéduraux pour la soumission des nullités. Pour une défense efficace, il est fondamental que le défenseur soit informé et proactif dans la détection et la contestation de toute irrégularité procédurale, préservant ainsi l'intégrité du procès et les garanties constitutionnelles.