La présence de téléphones portables à l'intérieur des établissements pénitentiaires représente un défi constant pour la sécurité et l'ordre. Cette problématique, qui mine l'efficacité du régime de détention et favorise des activités illicites, a poussé le législateur à intervenir avec fermeté. C'est dans ce contexte que s'inscrit la décision significative de la Cour de cassation, Arrêt n° 25194 de 2025, qui offre une interprétation clarificatrice et de grand impact sur l'application de l'art. 391-ter du Code pénal.
L'article 391-ter du Code pénal, introduit par le Décret-Loi n° 130 de 2020 et converti par la Loi n° 173 de 2020, vise à lutter contre l'usage d'outils de communication non autorisés dans les prisons. La norme punit l'introduction, la détention, la réception ou la procuration de possession, par le détenu, de téléphones portables ou d'autres dispositifs aptes à communiquer avec l'extérieur ou à enregistrer de l'audio/vidéo. Sa finalité est claire : préserver la sécurité et l'ordre, en empêchant les détenus d'éluder les restrictions imposées par leur condition.
Le cas examiné par la Cour suprême concernait G. C., accusé du délit prévu à l'art. 391-ter, troisième alinéa, du Code pénal, pour la détention indue d'un téléphone portable. La Cour d'appel de Bari avait rendu une décision qui fut ensuite contestée devant la Cour de cassation. La question centrale était de savoir si la simple détention d'un téléphone portable suffisait à constituer le délit, en particulier le profil de la « réception indue ». Il s'agissait d'établir si la preuve de la détention équivalait automatiquement à la preuve de la réception.
Et c'est précisément sur ce point que la Cour de cassation, Sixième Chambre Pénale, avec l'Arrêt n° 25194 de 2025, s'est prononcée de manière définitive, rejetant le recours et confirmant l'orientation déjà exprimée (comme la N° 4189 de 2025). La maxime est la suivante :
Aux fins de la constitution du délit d'accès indu à des dispositifs aptes à la communication par des personnes détenues, prévu par l'art. 391-ter, troisième alinéa, du Code pénal, la détention abusive d'un téléphone portable par le détenu constitue un élément idoine à prouver la conduite de réception indue du dispositif, étant donné que le sujet agent, compte tenu de la condition restrictive, ne peut qu'en avoir acquis la disponibilité par réception.Cette déclaration est fondamentale. La Cour suprême clarifie que la « détention abusive » d'un téléphone portable en prison n'est pas seulement un indice, mais une preuve de la « réception indue ». La motivation est logique : un détenu ne peut pas entrer en possession d'un téléphone portable légalement, n'en acquérant la disponibilité que par réception illicite. Ce principe simplifie la charge de la preuve pour l'accusation, éliminant la nécessité de démontrer spécifiquement le moment et les modalités de la réception, lorsque la détention est établie.
L'Arrêt n° 25194 de 2025 a plusieurs implications significatives :
Cette interprétation, alignée sur une orientation jurisprudentielle consolidée, souligne la gravité de la conduite et la nécessité d'une réponse ferme pour garantir les finalités rééducatives et la sécurité publique.
En conclusion, l'Arrêt n° 25194 de 2025 de la Cour de cassation est un point fixe dans l'interprétation de l'art. 391-ter, troisième alinéa, du Code pénal. Il clarifie que la détention abusive d'un téléphone portable par un détenu est une preuve suffisante de sa réception illicite, compte tenu de l'impossibilité d'une acquisition légitime. Cette décision ne fait pas que simplifier l'application de la norme, mais renforce l'efficacité des mesures visant à garantir la sécurité et l'ordre dans les établissements pénitentiaires, fondamentaux pour un système judiciaire efficace et pour la rééducation.