Par l'arrêt n° 13083/2025, déposé le 3 avril 2025, la VIe Chambre pénale de la Cour de cassation s'est prononcée sur une question délicate : quand le transfert frauduleux de valeurs (art. 512-bis du code pénal) reste autonome et quand, en revanche, il est absorbé dans le délit plus large de blanchiment (art. 648-bis du code pénal). L'arrêt, issu d'un recours présenté par A. B. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reggio Calabria, offre des perspectives précieuses pour les professionnels du droit, les enquêteurs et les entreprises.
Le législateur a prévu deux normes apparemment contiguës :
Les deux infractions visent à frapper la gestion de produits illicites ; cependant, l'art. 512-bis contient une clause de réserve (« sauf si les faits constituent un délit plus grave »), destinée à céder la place à des hypothèses plus sévères. C'est précisément sur ce point que la Cour de cassation s'est prononcée.
Le délit de blanchiment, en tant que délit à forme libre et à formation éventuellement progressive, réalisable également par plusieurs actes visant à dissimuler la provenance illicite de l'argent, des biens ou des autres utilités, absorbe le délit de transfert frauduleux de valeurs en vertu de la clause de réserve de l'art. 512-bis du code pénal, lorsque ce dernier constitue un segment de la conduite de blanchiment plus articulée. Commentaire : La Cour qualifie le blanchiment de « délit à formation progressive ». Si la conduite typique de l'art. 512-bis ne représente qu'une étape – c'est-à-dire un acte parmi d'autres visant à dissimuler la provenance du bien – elle perd son autonomie et est absorbée. Il en découle que, lorsque le transfert fictif des biens est fonctionnel à un projet plus vaste d'occultation, le juge devra contester uniquement l'art. 648-bis, avec des répercussions évidentes sur la peine, la prescription et les instruments d'enquête (par exemple, les interceptions de communication ex art. 266 du code de procédure pénale).
Dans l'espèce, la défense soutenait que les apports sociétaires fictifs avaient des finalités autonomes, mais la Cour suprême a estimé qu'ils faisaient partie d'un dessein unitaire de blanchiment, annulant sans renvoi l'arrêt de deuxième degré pour éliminer la duplication des délits.
Pour ceux qui enquêtent et pour ceux qui défendent, l'arrêt suggère quelques lignes directrices :
L'arrêt n° 13083/2025 confirme une orientation déjà tracée (cf. Cass. 38141/2022 et 39489/2023) et redéfinit avec netteté les frontières entre blanchiment et transfert frauduleux de valeurs. La clause de réserve de l'art. 512-bis agit comme un véritable « filtre » : lorsqu'il y a une unique conduite d'occultation, le délit résiduel cède la place au blanchiment. Comprendre cette dynamique est essentiel pour orienter correctement les enquêtes, les stratégies de défense et la conformité des entreprises. En définitive, l'arrêt réaffirme l'exigence d'éviter les superpositions punitives et promeut une lecture systématique du droit pénal patrimonial, en ligne avec les principes de proportionnalité et de raisonnabilité de l'ordonnancement juridique.