Le récent arrêt n° 22171 du 6 août 2024 de la Cour de cassation offre d'importantes clarifications concernant la contestation des actes de rectification cadastrale. En particulier, la Cour a déclaré irrecevable la contestation d'un acte de rectification en autotutelle conservatoire, soulignant le défaut d'intérêt à agir du contribuable. Mais que signifie tout cela en termes pratiques ?
Dans cet arrêt, la Cour s'est penchée sur un cas où l'Administration avait réduit la valeur et le revenu d'un bien immobilier précédemment attribués, dans le cadre de l'autotutelle. La question centrale était de savoir si le contribuable pouvait contester cette rectification. La Cour a statué qu'il n'y avait pas d'intérêt à agir, puisqu'il s'agissait d'une simple révocation partielle de la décision précédente. Cela implique que, même si la décision initiale avait été contestée, sa rectification ultérieure ne peut constituer un nouvel acte autonome.
En général. En matière de contentieux fiscal, la contestation d'un acte de rectification cadastrale, par lequel l'Administration s'est limitée à réduire, en autotutelle conservatoire, la valeur et le revenu de l'immeuble précédemment attribués, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, s'agissant d'une simple révocation partielle de la décision précédente et, par conséquent, dépourvue d'innovation et rattachable à celle d'origine, dont elle suit le sort, non seulement si celle-ci est devenue définitive, mais aussi si elle a été dûment contestée.
Cette maxime souligne comment l'Administration, en cas de rectifications en autotutelle, ne peut faire l'objet d'un contentieux s'il n'y a pas de changement substantiel par rapport à la décision d'origine. La Cour souligne l'importance du principe du "solve et repete" dans le contentieux fiscal, selon lequel le contribuable doit d'abord payer pour ensuite contester.
Cette décision a plusieurs implications pour les contribuables :
En conclusion, l'arrêt n° 22171 de la Cour de cassation représente une clarification importante sur le thème de l'opposabilité des rectifications cadastrales, soulignant la nécessité d'un intérêt concret à agir dans le contentieux fiscal.