L'arrêt n° 21878 du 16 mars 2023, déposé le 22 mai 2023, offre des éclaircissements significatifs pour la compréhension du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de l'autorité de surveillance, prévu par l'article 2638, alinéa 2, du code civil. En particulier, la Cour de cassation a clarifié la nature du dol requis pour constituer cette infraction pénale, excluant le dol éventuel et soulignant l'importance du concept de « conscience ».
Selon l'arrêt, le délit visé à l'article 2638, alinéa 2, est caractérisé par un élément subjectif de dol général direct. Cela implique que l'auteur de l'infraction doit agir avec la conscience et la volonté d'entraver l'autorité de surveillance, sans qu'une simple possibilité de vérifier l'événement dommageable ne soit suffisante. La Cour a donc réaffirmé que l'adverbe « sciemment » présent dans la norme a un poids déterminant dans l'interprétation de la disposition.
Délit visé à l'art. 2638, alinéa 2, cod. civ. - Élément subjectif - Dol général - Signification normative de l'adverbe « sciemment » - Exclusion du dol éventuel. Le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de l'autorité de surveillance, visé au second alinéa de l'art. 2638 cod. civ., est un délit d'événement à forme libre et à dol général direct, le dol éventuel devant être exclu, parmi les formes de dol aptes à constituer la typicité incriminatrice, compte tenu de l'utilisation dans la disposition incriminatrice de l'adverbe « sciemment ».
L'arrêt n° 21878 de 2023 représente une clarification importante en matière de délits sociétaires, spécifiquement en ce qui concerne le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de surveillance. La distinction entre dol général et dol éventuel est cruciale pour l'application correcte de la loi, et la Cour de cassation a fourni des indications claires pour éviter les ambiguïtés interprétatives. Cette approche garantit une protection accrue de l'intégrité des fonctions de surveillance, essentielles au bon fonctionnement du système économique et juridique.