L'arrêt n° 33139 de 2024 de la Cour de cassation représente une décision importante en matière de droit pénal, en particulier concernant l'aggravante de la quantité considérable de substances stupéfiantes. La Cour, par sa décision, a clarifié certains aspects fondamentaux relatifs à l'application de l'article 80, alinéa 2, du d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309, concernant la configurabilité de cette aggravante même en l'absence d'expertise.
Selon l'arrêt, l'aggravante de la quantité considérable peut être configurée même sans la nécessité d'une expertise spécifique sur la substance saisie. Ceci est particulièrement significatif car cela implique que la simple pesée de la substance, accompagnée d'une analyse de l'ensemble des preuves, peut suffire à considérer l'aggravante comme existante. En particulier, la Cour a établi que, pour les soi-disant "drogues lourdes", le principe actif doit dépasser 2 000 fois la valeur maximale établie, tandis que pour les "drogues légères", la limite est fixée à 4 000 fois.
Circonstance aggravante de la quantité considérable - Existence - Expertise sur la substance objet de saisie - Nécessité - Exclusion - Conditions. En matière de stupéfiants, l'aggravante de la quantité considérable visée à l'art. 80, alinéa 2, d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309, peut être considérée comme configurable, même en l'absence d'expertise, lorsque, compte tenu de l'ensemble des preuves, il ressort que le principe actif extractible de la substance saisie, donc soumise à pesée, a atteint le "seuil minimum", appréciable lorsque la quantité est supérieure, pour lesdites "drogues lourdes", à 2 000 fois et, pour lesdites "drogues légères", à 4 000 fois, la valeur maximale, en milligrammes, déterminée, pour chaque substance, dans le tableau annexé au d.m. 11 avril 2016.
Cette décision a plusieurs implications pour le droit pénal italien. Premièrement, elle indique une approche plus flexible de la part de la jurisprudence, qui semble privilégier l'analyse globale des faits par rapport à des exigences strictement formelles comme l'expertise. De plus, elle clarifie que la saisie et la pesée des substances peuvent fournir des éléments suffisants pour l'établissement de l'aggravante, rendant ainsi plus incisives les mesures de répression à l'encontre des infractions liées au trafic de stupéfiants.
En conclusion, l'arrêt n° 33139 de 2024 représente un pas en avant dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, confirmant l'importance du seuil minimum pour la configuration de l'aggravante de la quantité considérable. Les professionnels du droit doivent désormais garder à l'esprit que l'absence d'expertise n'exclut pas la possibilité d'appliquer l'aggravante, pourvu que les données factuelles recueillies démontrent clairement la gravité de la situation. Rester informé de ces évolutions jurisprudentielles est crucial pour une défense correcte et pour relever les défis liés aux infractions de drogue dans notre système juridique.