Dans le panorama du droit fiscal italien, le droit à la déduction de la TVA constitue l'un des piliers fondamentaux pour garantir la neutralité de l'impôt pour les assujettis. Souvent, toutefois, les contribuables doivent faire face à des contestations de la part de l'Administration financière qui subordonnent ce droit à des exigences extrêmement rigides. Sur ce thème délicat, la Cour de cassation est intervenue avec l'importante ordonnance n° 27238 du 11 octobre 2025, offrant une clarification cruciale sur la répartition de la charge de la preuve en cours de jugement.
Le litige trouve son origine dans le recours présenté par le contribuable A. M. contre l'Agence du revenu (Agenzia delle Entrate). La Cour de justice fiscale de second degré de Calabre avait précédemment adopté une décision défavorable au contribuable, poussant ce dernier à se pourvoir en cassation. Les juges, sous la présidence de G. F. T. et avec le rapport de P. G., ont accueilli le recours, cassant l'arrêt avec renvoi.
Le cœur de la décision réside dans la définition des limites dans lesquelles le fisc peut refuser la déduction de la TVA. Selon les juges de légitimité, l'administration fiscale ne peut exiger des justificatifs non prévus par la réglementation communautaire et nationale, comme le décaissement financier effectif, dès lors que la réalité de l'opération est déjà largement démontrée.
Pour comprendre pleinement la portée de cette ordonnance, il est fondamental d'analyser la maxime exprimée par les juges de la Piazza Cavour :
En matière de TVA, le droit à la déduction ne peut être refusé lorsque l'assujetti, qui le fait valoir en justice, démontre le fondement substantiel de la livraison de biens ou de la prestation de services et fournit la preuve de l'exigence formelle, par le biais de la facture d'achat pertinente et valide, enregistrée dans les registres de TVA, la preuve du paiement n'étant, en revanche, pas nécessaire.
Cette disposition réaffirme une distinction nette entre l'existence de l'opération et son règlement financier. En d'autres termes, le paiement effectif de la facture ne constitue pas un élément constitutif du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
La décision de la Cour de cassation s'inscrit en parfaite harmonie avec la Directive CEE n° 112 de 2006 et avec l'article 19 du décret présidentiel (DPR) n° 633 de 1972. Pour pouvoir déduire légitimement la TVA, le contribuable doit satisfaire à deux types d'exigences :
Une fois que le contribuable a fourni la preuve de ces deux éléments, la charge de la preuve est transférée à l'Administration financière qui, si elle entend refuser le droit à la déduction, doit démontrer l'existence de fraudes ou d'abus, ne pouvant se limiter à exciper l'absence de trace de paiement.
L'ordonnance n° 27238 de 2025 représente un point important en faveur des contribuables, simplifiant la défense en justice contre des redressements basés sur de simples formalismes financiers. La décision confirme que la TVA est un impôt basé sur le principe de facturation et de comptabilité d'engagement, et non de caisse. Les entrepreneurs et les professionnels peuvent donc envisager avec plus de sérénité la gestion de leurs déductions, forts d'une orientation jurisprudentielle de plus en plus consolidée et orientée vers le respect des principes européens de proportionnalité et de neutralité fiscale.