Dans le secteur des marchés publics, la gestion des délais de paiement et la vérification de la bonne exécution des ouvrages constituent depuis toujours des points critiques tant pour les entreprises que pour les pouvoirs adjudicateurs. Un sujet particulièrement délicat concerne le droit de l'entrepreneur à obtenir le solde de la rémunération convenue et le moment exact à partir duquel commence à courir le délai de prescription ordinaire pour faire valoir ce droit, notamment lorsque l'Administration publique tarde à procéder à la réception des travaux. Avec l'Ordonnance n. 29191 du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a apporté un éclaircissement fondamental sur cet aspect, en mettant un frein aux retards bureaucratiques et en définissant avec précision les limites temporelles afin de garantir la sécurité juridique.
Le litige trouve son origine dans le recours formé par B. C. contre le Ministère (représenté par l'Avocature générale de l'État) à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Rome. Au cœur du débat figurait la demande de solde pour un marché de travaux publics, contestée par l'administration en raison de la prescription acquise du droit. La Cour de cassation, confirmant la décision de seconde instance, a rejeté le recours, réaffirmant un principe jurisprudentiel consolidé mais toujours actuel en matière de réception tardive.
Le pivot de la décision réside dans l'interprétation de l'article 5 de la Loi n. 741 de 1981. Cette norme impose à l'Administration publique des délais précis pour l'exécution de la réception. Que se passe-t-il si ces délais sont dépassés sans que l'administration n'agisse ? Selon la Cour, l'inertie de l'Administration ne peut aller au détriment perpétuel de l'entrepreneur, mais elle ne peut pas non plus être utilisée pour reporter indéfiniment le point de départ de la prescription.
Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est utile de lire la maxime officielle exprimée par les juges :
En matière de marchés publics, une fois expiré le délai pour l'exécution de la réception par l'Administration publique, conformément à l'art. 5, loi n. 741 de 1981, ratione temporis en vigueur, le dies a quo pour la prescription ordinaire du droit de l'entrepreneur au solde de la rémunération convenue court à compter de la date d'achèvement des travaux, restant sans effet, aux fins de l'interruption de la prescription, la réception tardive ultérieure, car les délais prévus par ladite norme ne sont pas disponibles par l'Administration, qui a ainsi épuisé, limitativement à ces fins, son pouvoir public, la réception tardive devant être assimilée à un refus de réception ou à une absence de réception.
Le principe exprimé dans l'ordonnance entraîne des conséquences pratiques importantes pour toutes les entreprises opérant sur le marché des travaux publics. En particulier, les points clés suivants sont mis en évidence :
Cette orientation vise à éviter que l'entrepreneur ne reste indéfiniment exposé à l'arbitraire ou à l'inefficacité du pouvoir adjudicateur, tout en incitant les entreprises à agir pour réclamer le paiement sans attendre passivement le bon vouloir de l'administration.
En conclusion, l'Ordonnance n. 29191 de 2025 lance un avertissement clair aux opérateurs du secteur : il ne faut pas attendre la réception formelle pour agir dans la protection de ses créances si les délais de la bureaucratie s'étirent au-delà du raisonnable. Les entreprises doivent surveiller constamment la date d'achèvement des travaux et les délais légaux de réception, en effectuant des actes interruptifs de prescription en temps utile (tels que des mises en demeure formelles de paiement) pour éviter de voir s'éteindre leur droit au solde. Un conseil juridique rapide et spécialisé en droit des contrats publics représente le meilleur outil pour prévenir les mauvaises surprises et garantir la solidité financière de l'entreprise.