Action en inefficacité ex art. 44 de la Loi sur la faillite et médiation obligatoire : les précisions de la Cour de cassation avec l'ordonnance n° 29432 de 2025

Dans le panorama du droit de la faillite et des procédures collectives, le rapport entre la protection des créanciers et les mécanismes de résolution alternative des litiges (ADR) représente un terrain de confrontation jurisprudentielle constante. L'une des questions les plus débattues concerne l'applicabilité de la médiation obligatoire, prévue par l'article 5 du Décret législatif n° 28 de 2010, aux actions typiques exercées par les organes de la procédure collective. Avec l'ordonnance n° 29432 du 06 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a abordé ce thème avec une extrême clarté, en délimitant les contours applicatifs de la médiation en relation avec l'action en inefficacité régie par l'article 44 de la Loi sur la faillite.

L'affaire et l'objet du litige

L'affaire trouve son origine dans le recours formé par M., assisté par l'avocat E. S., contre F., représenté par l'avocat V. M., suite à la décision de la Cour d'appel de Rome du 18 août 2023. Au cœur du débat se trouvait la demande de déclaration d'inefficacité, au sens de l'art. 44 précité de la loi sur la faillite, des actes de disposition patrimoniale accomplis par le débiteur postérieurement à la déclaration de faillite. La partie adverse soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison du défaut de mise en œuvre de la procédure de médiation obligatoire, soutenant que la matière relevait de celles liées aux droits réels.

La maxime de la Cour suprême

La proposition de l'action visant à faire déclarer l'inefficacité, au sens de l'art. 44 de la loi sur la faillite, des actes de disposition accomplis par le failli après la déclaration de faillite, n'entre pas dans les litiges soumis à la condition de recevabilité de la demande consistant en la réalisation préalable de la procédure de médiation ex art. 5, d.lgs. n° 28 de 2010, ne portant pas sur la qualification et l'attribution de droits réels et ayant, au contraire, une nature personnelle, étant finalisée à poursuivre le seul effet de rendre inopposable, à l'égard des créanciers, l'acte de disposition à contenu patrimonial mis en œuvre par le débiteur.

La maxime ci-dessus met en évidence le pivot logico-juridique de la décision de la Cour suprême. Les juges de légitimité ont rejeté la thèse de la nécessité de la médiation préventive, en opérant une distinction nette entre les actions qui affectent directement la titularité et la consistance des droits réels et celles qui, au contraire, ont une nature purement personnelle et instrumentale à la protection de la masse des créanciers.

Pourquoi l'action ex art. 44 de la loi sur la faillite exclut la médiation obligatoire

Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est utile d'analyser les raisons techniques qui excluent l'obligation de médiation dans ce domaine spécifique :

  • Nature personnelle de l'action : L'action ex art. 44 de la loi sur la faillite ne vise pas à redéfinir la propriété ou d'autres droits réels de jouissance sur le bien, mais poursuit l'objectif de rendre l'acte de disposition « inopposable » (c'est-à-dire inefficace) uniquement à l'égard des créanciers de la procédure collective.
  • Caractère limitatif des matières : L'art. 5 du d.lgs. n° 28/2010 énumère de manière limitative les matières soumises à la médiation obligatoire (parmi lesquelles les droits réels). Les normes qui limitent l'accès à la juridiction, en imposant des conditions de recevabilité, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues par analogie.
  • Célérité de la procédure collective : Exiger la médiation pour des actions purement récupératoires ou en inefficacité ralentirait inutilement le désintéressement des créanciers, en contradiction avec les principes d'efficacité de la procédure de faillite.

Cette orientation s'inscrit en parfaite continuité avec les précédents de la même Cour (tels que l'arrêt n° 25855 de 2021), consolidant une ligne directrice qui protège la rapidité de l'action révocatoire et en inefficacité dans le cadre des procédures collectives.

Conclusions : un principe d'efficacité pour les professionnels du secteur

L'ordonnance n° 29432 de 2025 de la Cour de cassation offre un point de référence important pour les mandataires liquidateurs et pour tous les professionnels qui gèrent le recouvrement de l'actif de la procédure. En excluant l'obligation de médiation pour l'action ex art. 44 de la loi sur la faillite, la Cour suprême évite un alourdissement bureaucratique et économique inutile pour les procédures, garantissant en même temps une voie judiciaire rapide et directe pour rétablir la garantie patrimoniale en faveur des créanciers.

Cabinet d'Avocats Bianucci