La protection des droits strictement personnels et la sauvegarde de l'autonomie individuelle constituent deux piliers fondamentaux de notre système juridique. Lorsque ces deux aspects se croisent dans une salle d'audience, en particulier dans le cadre d'une crise familiale, des questions procédurales non négligeables surgissent. Un exemple emblématique concerne la coexistence entre une procédure de divorce et la demande de nomination d'un administrateur de soutien (amministratore di sostegno) pour l'un des époux. L'instance de divorce doit-elle être suspendue dans l'attente de la décision du juge des tutelles ? La Cour de cassation a répondu à cette question délicate par l'importante ordonnance n° 30177 du 15 novembre 2025.
L'affaire trouve son origine dans le contentieux opposant Mme C. V. et M. B. C., porté devant la Cour suprême à la suite du rejet prononcé par la Cour d'appel de Bologne. La question centrale concernait la demande de suspension de l'instance de divorce en raison de la procédure pendante pour la nomination d'un administrateur de soutien en faveur de l'un des époux. Selon la requérante, la nature pendante de cette procédure aurait dû imposer l'arrêt temporaire de la cause de divorce en vertu de l'art. 295 du code de procédure civile (c.p.c.), configurant une hypothèse de préjudicialité nécessaire.
Les juges de légitimité ont rejeté cette thèse, confirmant l'orientation qui exclut catégoriquement la suspension du procès. La Cour de cassation a en effet réaffirmé que la demande de divorce relève d'un droit strictement personnel, dont la titularité et l'exercice demeurent entre les mains du sujet, même en présence d'une situation potentielle de fragilité justifiant l'activation d'une mesure de protection.
Il convient d'exclure l'existence d'un rapport de préjudicialité et, par conséquent, la survenance d'une hypothèse de suspension nécessaire en vertu de l'art. 295 c.p.c. entre la procédure relative à la nomination d'un administrateur de soutien en faveur de l'époux et l'instance précédemment engagée par ce dernier, dans l'exercice de son droit strictement personnel, pour obtenir la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage ; en effet, la nature pendante de la procédure visant à l'ouverture de l'administration ne fait pas obstacle en soi à la légitimation procédurale de l'intéressé, et n'a aucun effet invalidant sur les actes antérieurs jusqu'à sa conclusion par la nomination d'un administrateur de soutien, qui accompagne le bénéficiaire avec pour effet de garantir à ce dernier une assistance appropriée pour l'accomplissement valable des actes spécifiquement identifiés, en préservant autant que possible son autonomie et sa liberté d'autodétermination.
Ce principe exprime clairement la philosophie qui inspire l'institution de l'administration de soutien, introduite dans notre système juridique par la Loi n° 6/2004. Contrairement à l'interdiction, qui annule presque totalement la capacité d'agir du sujet, l'administration de soutien est une mesure flexible, modelée sur les besoins spécifiques du bénéficiaire. La Cour de cassation souligne que la nature pendante de la procédure de nomination de l'administrateur :
Le droit de demander le divorce est un droit strictement personnel et incoercible. Empêcher ou retarder l'exercice de ce droit dans l'attente d'une décision sur l'administration de soutien reviendrait à restreindre injustement la liberté de choix de l'individu. La Cour constitutionnelle et la jurisprudence de légitimité ont souligné à maintes reprises que l'autonomie du bénéficiaire doit être préservée autant que possible. L'administrateur de soutien, une fois nommé, ne se substitue pas à l'époux dans les choix existentiels et strictement personnels, mais l'assiste là où cela est nécessaire, en garantissant que sa volonté puisse s'exprimer de manière protégée et consciente.
En conclusion, l'ordonnance n° 30177/2025 de la Cour de cassation réaffirme un principe de civilisation juridique : la fragilité d'une personne ne peut se traduire par une paralysie de ses droits fondamentaux. Le processus de divorce peut et doit se poursuivre, tout en garantissant que l'éventuelle nomination de l'administrateur de soutien intervienne pour soutenir, et jamais pour étouffer, la libre détermination de l'époux dans l'accomplissement de ses choix de vie les plus intimes.