L'équilibre entre la protection des droits des travailleurs et la liberté d'initiative économique privée représente l'un des nœuds les plus complexes du droit du travail italien. D'une part, l'article 40 de la Constitution garantit la grève en tant que droit fondamental ; d'autre part, l'article 41 protège l'activité d'entreprise. C'est sur cette ligne de crête que s'inscrit l'importante décision de la Cour de cassation, avec l'Ordonnance n° 29740 du 11 novembre 2025, qui définit les limites dans lesquelles l'employeur peut agir pour endiguer les dommages économiques d'une cessation de travail, sans pour autant basculer dans l'anti-syndicalisme.
L'affaire portée à l'attention de la Cour suprême oppose le travailleur A. à l'employeur F. La Cour d'appel de Florence avait déjà reconnu le caractère anti-syndical de certaines dispositions organisationnelles adoptées par l'entreprise à l'occasion d'une grève. En particulier, l'employeur avait imposé :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur, confirmant la décision de fond et réaffirmant l'illégitimité de telles conduites obstructives.
La garantie constitutionnelle du droit de grève ne prive pas l'employeur de son pouvoir organisationnel ni de la possibilité d'identifier des solutions pour limiter le dommage matériel découlant de la cessation de travail des grévistes et minimiser les pertes économiques qui en résultent, à condition que les moyens adoptés n'affectent pas l'exercice du droit lui-même.
La règle de droit ci-dessus exprime un principe fondamental : l'employeur n'est pas totalement démuni face à une grève. Il conserve son pouvoir organisationnel (ex art. 2104 du Code civil) et peut adopter des contre-mesures licites pour limiter les dommages à la production ou aux installations. Toutefois, ce pouvoir rencontre une limite infranchissable : il ne peut se traduire par une compression ou une entrave à l'exercice effectif du droit de grève par les travailleurs.
Comme souligné dans le commentaire de l'espèce, imposer des communications préalables obligatoires sur l'adhésion à la grève, surtout si elles sont sanctionnables disciplinairement, altère la spontanéité de la cessation de travail. Le travailleur a le droit de décider jusqu'au dernier instant utile de cesser le travail. De même, exiger des prestations de travail accessoires non rémunérées pendant ou à proximité de la grève vide la protestation de son sens, configurant une conduite anti-syndicale interdite par l'article 28 du Statut des Travailleurs.
Avec l'Ordonnance n° 29740/2025, la Cour de cassation s'inscrit dans la continuité de ses précédents (tels que l'arrêt n° 6787 de 2024), réaffirmant que la protection du profit de l'entreprise ne peut jamais justifier la violation des droits constitutionnels des travailleurs. Les entreprises doivent donc prêter une attention maximale lors de l'élaboration de plans d'urgence pendant les grèves, en s'assurant que les mesures restrictives ne se transforment pas en pressions indues ou en formes de travail forcé non rémunéré.