Gestion de l'uti dominus et contrôle fiscal : l'analyse de la Cour de cassation dans l'ordonnance 28971/2025

Dans le paysage complexe du droit fiscal italien, la frontière entre la gestion légitime d'une société de capitaux et son utilisation instrumentale à des fins d'évasion fiscale fait souvent l'objet de controverses vives. Une récente décision de la Cour de cassation, l'ordonnance n° 28971 du 3 novembre 2025, revient sur la figure du gestionnaire uti dominus, c'est-à-dire celui qui administre de fait une société comme s'il en était le propriétaire absolu, et sur les lourdes conséquences fiscales qui en découlent en termes d'impôts directs et de TVA.

L'interposition et la translation du revenu

Le cas examiné par la Cour suprême concerne la contestation soulevée par l'Administration financière à l'encontre de D. D., accusé d'avoir géré une société de capitaux de manière à en faire un simple écran pour son activité personnelle. Selon l'orientation consolidée, lorsqu'une société est totalement asservie à un sujet interposé, il se produit une translation du revenu d'entreprise : les gains formellement imputés à la société sont légalement attribués au gestionnaire effectif, en tant que possesseur réel de ces sommes.

En matière de contrôle sur la TVA et les impôts directs, conformément à l'art. 37, alinéa 3, du d.P.R. n° 600 de 1973, à l'encontre du sujet qui a géré uti dominus une société de capitaux, il est déterminé la translation du revenu d'entreprise et des impôts y afférents, en tant que possesseur effectif du revenu de la société interposée, et il s'instaure, en outre, un rapport de mandat sans représentation, dans lequel le mandataire est le gestionnaire uti dominus et la mandante est la société, de sorte que, si les prestations de services auxquelles le premier a participé pour le compte de la seconde sont soumises à la TVA, le rapport juridique entre le mandataire et la société interposée y est également soumis, il incombe à l'administration financière la charge de prouver, même seulement par voie d'indices, l'asservissement total de la société interposée à l'interposant et, au contribuable, celle de fournir la preuve contraire de l'absence d'interposition, ou de la non-perception des revenus du sujet interposé.

Cette maxime clarifie un point fondamental : la loi ne s'arrête pas à l'apparence formelle. Si un sujet agit comme dominus, le droit fiscal le reconnaît comme le percepteur effectif du revenu. Intéressant est le renvoi technique au mandat sans représentation (conformément à l'art. 1705 du Code civil), qui sert à justifier l'imposition également aux fins de la TVA sur les rapports internes entre le gestionnaire et la société écran, garantissant que toute la chaîne de valeur soit correctement imposée.

La charge de la preuve entre présomptions et preuves contraires

Un aspect crucial de l'ordonnance n° 28971/2025 concerne la répartition de la charge de la preuve. Ce n'est pas une tâche simple pour le fisc, mais pas non plus pour le contribuable qui entend se défendre de ces accusations. La Cour précise clairement les étapes nécessaires pour rendre légitime le contrôle :

  • L'Administration financière : doit démontrer, y compris par des présomptions simples (indices graves, précis et concordants conformément à l'art. 2727 du Code civil), que la société était totalement asservie au gestionnaire et dépourvue de sa propre autonomie de gestion.
  • Le contribuable : a la charge de fournir la preuve contraire, démontrant qu'il n'y a eu aucune interposition fictive, que la société opérait de manière autonome ou que, même s'il y a eu une gestion de fait, il n'a pas effectivement perçu les revenus contestés.

Cette structure probatoire repose sur le principe général de la charge de la preuve consacré par l'article 2697 du Code civil, adapté aux exigences de lutte contre l'évasion fiscale prévues par l'art. 37 du d.P.R. n° 600 de 1973.

Conclusions sur la responsabilité du gestionnaire de fait

La décision de la Cour suprême réaffirme un principe de transparence substantielle : celui qui détient le contrôle effectif et bénéficie des fruits économiques d'une activité ne peut se cacher derrière l'écran de la personnalité juridique d'une société pour échapper au fisc. Pour les administrateurs de fait, le risque n'est pas seulement une sanction administrative, mais la redétermination complète de leur revenu personnel avec des taux souvent beaucoup plus élevés que ceux des sociétés. Cette ordonnance représente un avertissement pour quiconque opère sur le marché à travers des structures sociétaires dépourvues de réelle autonomie décisionnelle, confirmant que l'effectivité de la possession du revenu prévaut toujours sur la forme juridique utilisée.

Cabinet d'Avocats Bianucci