Les opérations sociétaires impliquant des entités non résidentes présentent souvent des complexités significatives, en particulier dans le domaine fiscal. L'Ordonnance de la Cour de cassation n° 15026, publiée le 4 juin 2025, apporte un éclaircissement essentiel sur le sort du mandat de représentation fiscale en cas de fusion par incorporation d'une société étrangère. Cette décision est cruciale pour la continuité des obligations et des droits en matière de TVA, y compris les remboursements, offrant ainsi des certitudes aux opérateurs économiques.
Le litige examiné par la Cour suprême, issu d'un recours du Barreau général de l'État contre la société M., portait sur une demande de remboursement de l'excédent de TVA présentée par un représentant fiscal pour le compte d'une société non résidente incorporée. La question centrale était de savoir si la fusion de la société mandante entraînait l'extinction du mandat de représentation fiscale, empêchant ainsi le représentant d'agir pour le remboursement. La Cour de cassation a été appelée à définir les limites de la continuité juridique dans de telles opérations.
La Cour de cassation, par l'Ordonnance n° 15026/2025, a apporté une réponse décisive, s'appuyant sur des principes fondamentaux du droit civil et fiscal. La maxime de l'arrêt établit clairement :
En matière de TVA, la fusion par incorporation d'une société non résidente sur le territoire de l'État n'est pas une cause d'extinction du mandat de représentation fiscale de la société incorporée, car, conformément à l'article 1722, n° 4, du Code civil, le mandat, ayant pour objet la réalisation d'actes relatifs à l'exercice d'une entreprise, ne s'éteint pas par l'extinction du mandant, si l'exercice de l'entreprise est poursuivi, sauf le droit de rétractation des parties ou des héritiers. (Dans un litige où la requérante, en qualité de représentante fiscale, avait présenté, au nom et pour le compte de la société incorporée, une demande de remboursement de l'excédent de TVA, la Cour suprême a affirmé que le fait que la demande de remboursement n'ait pas été formulée au nom et pour le compte de la société incorporante n'était pas de nature à invalider le droit au remboursement du crédit de TVA, étant donné que, d'une part, la société incorporante succède à tous les droits et obligations de la société incorporée et, d'autre part, une telle irrégularité n'est, en tout état de cause, pas de nature à priver le sujet passif du droit d'obtenir le remboursement).
La décision repose sur l'article 1722, numéro 4, du Code civil, qui protège la continuité du mandat relatif à l'exercice d'une entreprise même en cas d'extinction du mandant, pourvu que l'activité se poursuive. Ce principe est étendu aux fusions, reconnaissant que l'incorporation n'interrompt pas la continuité de l'activité économique. L'article 2504-bis du Code civil, en outre, consacre la succession universelle de la société incorporante dans tous les droits et obligations de la société incorporée, transférant automatiquement les créances de TVA et la légitimité au remboursement. Par conséquent, une irrégularité formelle dans la présentation de la demande de remboursement ne peut pas préclure le droit substantiel au remboursement du crédit de TVA, car la substance de l'opération prévaut sur la forme.
L'Ordonnance n° 15026/2025 offre des éclaircissements pratiques importants :
L'Ordonnance n° 15026 de 2025 est une pierre angulaire du droit fiscal italien. La Cour suprême a réaffirmé la continuité de l'entreprise et la succession universelle, protégeant le droit au remboursement de la TVA et limitant l'impact de simples irrégularités formelles. Pour les entreprises et les professionnels, cette décision rappelle l'importance d'une gestion attentive et informée des opérations extraordinaires, garantissant la pleine protection de leurs droits fiscaux dans un contexte de plus en plus mondialisé.