Harcèlement des mineurs : la Cour de cassation confirme la légitimité de l'aggravante pour les auteurs mineurs (Arrêt n° 25507/2025)

La Cour de cassation, par son arrêt n° 25507 rendu le 10 juillet 2025, a abordé une question cruciale pour le droit pénal des mineurs et la protection des victimes d'actes de harcèlement. La décision s'est prononcée sur la légitimité constitutionnelle de l'aggravante prévue par l'article 612-bis, alinéa 3, du Code pénal, lorsque le délit de harcèlement est commis par un mineur au préjudice d'un autre mineur. Cette décision réaffirme la volonté de l'ordre juridique de protéger les sujets les plus vulnérables, sans compromettre la responsabilité de l'auteur.

La Question Constitutionnelle sur l'Aggravante

Le délit d'actes de harcèlement (stalking), conformément à l'article 612-bis du Code pénal, prévoit une augmentation de peine s'il est commis au préjudice d'un mineur (alinéa 3). La question soulevée visait à établir si cette aggravante était constitutionnellement légitime même lorsque l'auteur du délit est mineur. Les requérants se plaignaient d'une violation des articles 3 (égalité) et 27 (fonction rééducative de la peine) de la Constitution, soutenant que la maturité non achevée du délinquant mineur devait exclure l'aggravante.

La question de la légitimité constitutionnelle de l'article 612-bis, alinéa 3, du Code pénal, en relation avec les articles 3 et 27 de la Constitution, dans la mesure où il prévoit une augmentation de peine pour le délit d'actes de harcèlement commis au préjudice d'un mineur, même lorsque le sujet actif du délit est mineur, est manifestement infondée. (Dans sa motivation, la Cour a affirmé que la maturité non achevée du délinquant trouve une considération adéquate dans la réglementation prévue par les articles 97 et 98 du Code pénal en matière d'imputabilité des mineurs et de traitement sanctionnateur, et qu'il est sans pertinence, en tant que "tertium comparationis", la référence à la cause spéciale d'exclusion de la punissabilité prévue par l'article 609-quater du Code pénal pour le mineur qui s'est rendu protagoniste d'actes sexuels avec un mineur ayant atteint l'âge de treize ans, étant donné qu'il s'agit d'une situation non assimilable à celles visées par l'article 612-bis du Code pénal).

Les Motivations de la Cour Suprême

La Cour de cassation, par la décision du Président E.V.S. Scarlini et du rapporteur A. Guardiano, a déclaré la question manifestement infondée, basant sa décision sur deux arguments principaux :

  • Imputabilité et traitement des mineurs : La "maturité non achevée du délinquant" mineur est déjà réglementée par les articles 97 et 98 du Code pénal, qui régissent l'imputabilité (non punissable avant 14 ans ; peine réduite entre 14 et 18 ans, après évaluation de la capacité). Ce système permet au juge des mineurs de personnaliser la responsabilité et le traitement sanctionnateur, orienté vers la rééducation.
  • Absence de pertinence du "tertium comparationis" : Le renvoi à l'article 609-quater du Code pénal (actes sexuels avec un mineur de treize ans) a été jugé "sans pertinence". Les dynamiques des délits sexuels entre mineurs sont distinctes de la nature envahissante et lésive de la liberté individuelle des actes de harcèlement. Le harcèlement, même entre mineurs, se distingue par l'unilatéralité de la conduite et le grave impact psychologique sur la victime, rendant les deux situations non comparables.

En résumé, la Cour de cassation a réaffirmé que l'ordre juridique équilibre efficacement la protection des mineurs victimes avec les spécificités du système pénal des mineurs. L'application de l'aggravante protège les mineurs contre des conduites insidieuses, sans empêcher une évaluation personnalisée de la responsabilité du mineur auteur du délit.

Conclusions

L'arrêt n° 25507/2025 de la Cour de cassation constitue un point d'ancrage en matière d'actes de harcèlement commis par des mineurs. En confirmant la légitimité de l'aggravante prévue par l'article 612-bis, alinéa 3, du Code pénal, la Cour suprême a envoyé un message clair : la protection des mineurs victimes de harcèlement est prioritaire. La responsabilité pénale, tout en tenant compte des spécificités liées à l'âge et au parcours éducatif, s'applique pleinement également aux jeunes auteurs de ces délits. Cette décision renforce le cadre normatif de protection des plus vulnérables et souligne l'importance d'une approche équilibrée.

Cabinet d'Avocats Bianucci