La Cour de cassation, par son arrêt n° 25507 rendu le 10 juillet 2025, a abordé une question cruciale pour le droit pénal des mineurs et la protection des victimes d'actes de harcèlement. La décision s'est prononcée sur la légitimité constitutionnelle de l'aggravante prévue par l'article 612-bis, alinéa 3, du Code pénal, lorsque le délit de harcèlement est commis par un mineur au préjudice d'un autre mineur. Cette décision réaffirme la volonté de l'ordre juridique de protéger les sujets les plus vulnérables, sans compromettre la responsabilité de l'auteur.
Le délit d'actes de harcèlement (stalking), conformément à l'article 612-bis du Code pénal, prévoit une augmentation de peine s'il est commis au préjudice d'un mineur (alinéa 3). La question soulevée visait à établir si cette aggravante était constitutionnellement légitime même lorsque l'auteur du délit est mineur. Les requérants se plaignaient d'une violation des articles 3 (égalité) et 27 (fonction rééducative de la peine) de la Constitution, soutenant que la maturité non achevée du délinquant mineur devait exclure l'aggravante.
La question de la légitimité constitutionnelle de l'article 612-bis, alinéa 3, du Code pénal, en relation avec les articles 3 et 27 de la Constitution, dans la mesure où il prévoit une augmentation de peine pour le délit d'actes de harcèlement commis au préjudice d'un mineur, même lorsque le sujet actif du délit est mineur, est manifestement infondée. (Dans sa motivation, la Cour a affirmé que la maturité non achevée du délinquant trouve une considération adéquate dans la réglementation prévue par les articles 97 et 98 du Code pénal en matière d'imputabilité des mineurs et de traitement sanctionnateur, et qu'il est sans pertinence, en tant que "tertium comparationis", la référence à la cause spéciale d'exclusion de la punissabilité prévue par l'article 609-quater du Code pénal pour le mineur qui s'est rendu protagoniste d'actes sexuels avec un mineur ayant atteint l'âge de treize ans, étant donné qu'il s'agit d'une situation non assimilable à celles visées par l'article 612-bis du Code pénal).
La Cour de cassation, par la décision du Président E.V.S. Scarlini et du rapporteur A. Guardiano, a déclaré la question manifestement infondée, basant sa décision sur deux arguments principaux :
En résumé, la Cour de cassation a réaffirmé que l'ordre juridique équilibre efficacement la protection des mineurs victimes avec les spécificités du système pénal des mineurs. L'application de l'aggravante protège les mineurs contre des conduites insidieuses, sans empêcher une évaluation personnalisée de la responsabilité du mineur auteur du délit.
L'arrêt n° 25507/2025 de la Cour de cassation constitue un point d'ancrage en matière d'actes de harcèlement commis par des mineurs. En confirmant la légitimité de l'aggravante prévue par l'article 612-bis, alinéa 3, du Code pénal, la Cour suprême a envoyé un message clair : la protection des mineurs victimes de harcèlement est prioritaire. La responsabilité pénale, tout en tenant compte des spécificités liées à l'âge et au parcours éducatif, s'applique pleinement également aux jeunes auteurs de ces délits. Cette décision renforce le cadre normatif de protection des plus vulnérables et souligne l'importance d'une approche équilibrée.